Pôle 6 - Chambre 2, 22 mai 2025 — 24/09121
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09121 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOIQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2024 -Tribunal judiciaire de PARIS 17 - RG n° 22/04310
APPELANTE :
S.A. LA POSTE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477, substitué par Me Élise CHABERNAUD, et représentée par Me Katia BONEVA-DESMICHT, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, substitué par Me Arnaud CABANES, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
Fédération NATIONALE DES RESTAURANTS INTER-ENTR EPRISES DE LA POSTE,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Fédération NATIONALE DES SALARIES DU SECTEUR DES ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS CGT,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Fédération SUD PTT FÉDÉRATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES et DÉMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (SUD PTT),
[Adresse 2]
[Localité 5]
Toutes représentées par Me Zoran ILIC, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0137 et par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 107, substitué par Me Perrine LEFIEFFRE, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente,
Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat,
Madame Christine LAGARDE, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Lors de la transformation de France Télécom en société anonyme, la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom a ajouté un article 33-1 à la loi du 2 juillet 1990 instaurant, seulement au sein de La Poste, qui était restée un établissement public, un conseil d'orientation et de gestion des activités sociales (ci-après « le COGAS »), entité sans personnalité morale en charge de définir la politique et d'assurer la gestion et le contrôle des activités sociales relevant de la société.
En application de l'article 2 de la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste, le COGAS a été supprimé à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux économiques à La Poste, le 25 octobre 2024.
Sur le fondement de cette loi, La Poste a conclu dix accords avec les organisations syndicales et notamment un accord portant sur les activités sociales et culturelles (« ASC ») en date du 14 mars 2024 dans la perspective de la mise en place des comités sociaux et économiques (« CSE »).
La Direction nationale des activités sociales (DNAS) au sein de La Poste a vocation de préparer la mise en oeuvre de la politique sociale au sein de La Poste.
La restauration collective était une activité sociale subventionnée par le COGAS de manière conséquente.
La Poste a fait publier, le 31 mai 2021, un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne pour la mise en place des prestations de restauration collective pour l'ensemble de son personnel, composé de deux lots :
' « Lot 1: prestations de restauration collective et prestations annexes associées »;
' « Lot 2 : prestations de titres restaurants dématérialisés ».
Le 04 avril 2022, la FNRIE, la FNSSAPT et la FSSUDAPT (ci-après 'les Organisations') ont assigné la société La Poste devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins :
- d'interdire à La Poste de poursuivre l'examen des offres présentées dans le cadre de la procédure d'appel d'offres lancée le 31 mai 2021 sur les prestations de restauration à destination de son personnel, et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard constaté à compter d'un délai de 24 heures après la signification du jugement à intervenir ;
- d'interdire à La Poste de confier la restauration collective associative à un candidat qu'elle aurait choisi à la suite de cet appel d'offres, et ce, en toute hypothèse, à compter du 1 er janvier 2023 qui fixe le terme de la mandature 2019-2022 du conseil d'orientation et de gestion des activités sociales, mais également, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard constaté à compter d'un délai de 24 heures a