Pôle 4 - Chambre 9 - A, 22 mai 2025 — 24/05291

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05291 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDRT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2024 - Juridiction de proximité du RAINCY - RG n° 11-23-001004

APPELANTE

MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA, société anonyme prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 304 974 249 00373

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011

INTIMÉ

Monsieur [M] [O] [K]

né le 26 décembre 1971 à [Localité 6] (93)

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2018, M. [M] [O] [K] a contracté auprès de la société Mercedes-Benz financial services France (la société Mercedes-Benz) un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile Mercedes Benz Classe B FL (246), immatriculé [Immatriculation 5], châssis WDD2462111J475769 d'une valeur de 24 000 euros, moyennant paiement d'un premier loyer de 1 864 euros puis de 36 loyers de 248,33 euros, l'option d'achat à l'issue étant de 15 115,15 euros. Le véhicule a été livré à M. [K] le 26 mai 2018. À la suite de loyers impayés, le contrat a été résilié par le prêteur.

Le véhicule a été restitué et vendu le 6 janvier 2021 au prix de 10 875 euros HT.

Saisi le 27 décembre 2021 par la société Mercedes-Benz d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, par un jugement réputé contradictoire rendu le 21 avril 2022 a déclaré la demande recevable et a condamné M. [K] à payer à la société Mercedes-Benz la somme de 5 731,73 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 décembre 2021 outre 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et a rejeté le surplus des demandes.

Faisant valoir qu'elle n'avait pu signifier le jugement dans les six mois, la société Mercedes-Benz a de nouveau fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy par acte du 27 juillet 2023 pour voir constater la réitération de la citation primitive et condamner M. [K] à lui payer les sommes de 5 995,92 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter du 14 juin 2021 outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile lequel, par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2024, a déclaré irrecevables les demandes de la société Mercedes-Benz et l'a condamnée aux dépens, la déboutant de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a considéré qu'il résultait des articles 122, 125, 480 et 478 du code de procédure civile que seule la partie non comparante pouvait se prévaloir du défaut de notification du jugement réputé contradictoire dans le délai de 6 mois, lequel défaut de signification ne pouvait avoir pour effet de permettre au demandeur comparant de faire échec au principe de l'autorité de la chose jugée, que la société Mercedes-Benz ne pouvait se prévaloir de sa propre carence pour réitérer sa demande primitive et qu'elle ne pouvait donc prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 mars 2024, la société Mercedes-Benz a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 juin 2024, la société Mercedes-Benz demande à la cour':

- de la dire recevable et bien fondée en son appel et en conséquence,

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- de dire recevables ses demandes, de constater la réitération de la citation p