Pôle 4 - Chambre 9 - A, 22 mai 2025 — 24/05286
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05286 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDRG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2023 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-23-000317
APPELANTE
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limmitée de droit irlandais agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 4 avril 2022
[Adresse 5]
[Localité 2] (IRLANDE)
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6] (13)
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Motif pris de ce que la société BNP Paribas Personal Finance aurait consenti à M. [D] [P] selon offre préalable acceptée le 23 octobre 2019, un crédit personnel d'un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités de 432,53 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,60 %, le TAEG s'élevant à 5,75 %, soit une mensualité avec assurance de 471,42 euros, puis lui aurait cédé sa créance le 4 avril 2022, la société Cabot Securitisation Europe Limited a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois par acte du 16 mai 2023 en paiement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 août 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré la société Cabot Securitisation Europe Limited irrecevable en son action'en raison de la forclusion l'affectant' et l'a condamnée aux dépens rejetant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a considéré que le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur était sans effet sur la computation du délai de forclusion et qu'il résultait de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé datait du 4 avril 2021.
Par déclaration électronique du 11 mars 2024, la société Cabot Securitisation Europe Limited a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [P] à lui payer la somme de 28 166,97 euros, au titre du prêt n° 44660189159001 avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an à compter de la mise en demeure du 4 mars 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise de constater les manquements graves et réitérés de M. [P] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire
du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et de condamner M. [P] à lui payer la somme de 28 166,97 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient en premier lieu que le prêt était à jour en avril 2021, puisque cette échéance a bien été payée de sorte que le premier impayé non régularisé ne peut pas dater d'avril 2021. Elle indique qu'ont ensuite été effectués :
- un versement carte bleue le 12 juin 2021, qui a réglé le mois de mai 2021,
- une régularisation le 14 juin 2021 pour 441,55 euros, qui a réglé le mois de juin 2021,
- un