Pôle 4 - Chambre 9 - A, 22 mai 2025 — 24/05152

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05152 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDHO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 octobre 2023 - Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 23-00375

APPELANT

Monsieur [U] [O]

né le 14 septembre 1973 à [Localité 3] (CAMEROUN)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté de Me Valérie EDWIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0504

INTIMÉE

La société ELITE CONNEXION, société à responsabilité limitée (société à associé unique) agissant poursuites et diligences de sa gérante, Mme [E] [B], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée de Me Amaury MADELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0465

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL Elite Connexion dont la gérante est Mme [B], exerce depuis l'année 2006 l'activité d'agence de courtage matrimonial.

Par contrat signé le 29 juin 2021, M. [U] [O] a sollicité de la société Elite connexion une prestation d'une durée de 12 mois destinée à le mettre en relation avec des hommes célibataires afin de lui trouver un partenaire en vue d'un mariage ou d'une union stable, moyennant le paiement d'une somme de 4 900 euros TTC.

Par courrier recommandé en date 29 mars 2022, M. [O] s'est plaint auprès de l'agence de courtage de la qualité de la prestation délivrée.

Par attestation en date du 19 juillet 2022, la présidente de la société médiation solution a indiqué que le processus de médiation engagé à la demande de M. [O] avait été refusé par la société Elite Connexion.

Par jugement contradictoire en date du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [U] [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Elite Connexion la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses motifs fondés sur l'article 1224 du code civil, il a estimé que la société Elite Connexion avait proposé en exécution du contrat de courtage matrimonial trois profils à M. [O], que des échanges avaient eu lieu et qu'ainsi la société Elite Connexion n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles.

Il a rappelé que le contrat de courtage matrimonial n'imposait à l'agence qu'une obligation de moyens et non de résultat, que M. [O] ne démontrait pas que les profils ne correspondaient pas à ses critères objectifs précisés dans le contrat et qu'il n'y avait donc aucun motif justifiant la résolution du contrat.

M. [O] a formé appel de cette décision par voie électronique le 7 mars 2024 devant la cour d'appel de Paris.

Selon ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 juin 2024, il sollicite de la cour d'être déclaré recevable et bien fondé en son appel, l'infirmation du jugement et que statuant à nouveau soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de courtage matrimonial compte tenu des manquements graves de la société Elite Connexion, que cette dernière soit condamnée à lui rembourser la somme de 4 900 euros et à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, il expose s'être décrit dans le cadre du contrat, comme un bel homme, de taille moyenne, d'allure sportive, d'origine camerounaise portant des lunettes et étant élégant ; s'agissant de son caractère il s'est présenté comme artiste, timide, sociable, réservé, généreux, analyste, sincère, sensible, intelligent, ouvert d'esprit, passionné, rigoureux et s'adaptant facilement.

S'agissant de ses loisirs, il indiqué avoir spécifié être intéressé par les galeries d'art, les expositions, les musées, la photographie, la musique classique, les voyages, les sorties, la cuisine et la décoration intérieure.

Enfin il précise avo