Pôle 4 - Chambre 9 - A, 22 mai 2025 — 24/05053
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05053 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC6J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-22-001225
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par action simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉE
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 1] 1981 au SENEGAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
'''''''''''Selon offre préalable acceptée électroniquement le 12 septembre 2017, la société Sogefinancement a consenti à Mme [R] [N] un crédit personnel « expresso » d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 278,28 euros chacune, hors assurance, au taux d'intérêts de 4,30 % l'an, le TAEG s'élevant à 4,73 %, soit une mensualité avec assurance de 296,88 euros.
'''''''''''Le 27 juillet 2018, ce crédit a été aménagé pour la somme de 13 495,64 euros devant être remboursée par 77 mensualités de 217,60 euros chacune dont une somme de 16,73 euros au titre de l'assurance, et ce à compter du 9 septembre 2018 et jusqu'au 9 février 2025 au TAEG de 4,39 %.
'''''''''''Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
'''''''''''Par acte en date du 30 septembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit par Mme [R] [N] le 12 septembre 2017 à compter de cette date,
- écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné Mme [R] [N] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 820,65 euros au titre du contrat de crédit du 12 septembre 2017,
- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
- débouté la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [N] aux dépens.
'''''''''''Après avoir relevé que la possibilité pour le juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation n'était enfermée dans aucun délai, il a considéré que l'avenant ne constituait pas un simple réaménagement puisqu'à la date de la conclusion de l'acte les intérêts à échoir n'étaient pas exigibles en ce qu'aucune déchéance du terme était intervenue, mais bien un nouveau contrat.
Il a par ailleurs estimé que le prêteur n'avait pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et qu'ainsi il encourait la déchéance du droit aux intérêts.
Pour calculer la somme due par la débitrice, il a retenu le montant du capital restant dû, soit la somme de 4 820,65 euros ; il a rejeté la demande d'intérêts au taux légal au regard du caractère effectif et dissuasif de la sanction outre la somme au titre de la clause pénale en application des articles L. 341-8 et L. 312-39 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 mars 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 mai 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
- de la dire recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le juge