Pôle 1 - Chambre 10, 22 mai 2025 — 24/04893
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 268 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04893 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCPX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2024-Juge de l'exécution de BOBIGNY- RG n° 23/08105
APPELANTE
Madame [Z] [T] [H] [X] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand CAHN de l'AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 210
INTIMÉE
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie JUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0500
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024008969 du 19/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 24 mars 2020, la commission de surendettement a procédé à l'effacement de l'ensemble ds dettes de Mme [S], notamment une dette locative de 2571,35 euros à l'égard de Mme [Z] [X] [V].
Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers, a, notamment :
condamné Mme [P] [S] à payer à Mme [Z] [X] [V] la somme de 1843,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance de février 2020 incluse,
fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer et des charges,
condamné Mme [S] à payer à Mme [X] [V] cette indemnité d'occupation à compter de l'échéance de juin 2017 et jusqu'à la libération effective des lieux,
condamné Mme [S] à payer à Mme [X] [V] à payer une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement au profit de Me Cahn en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En exécution de cet arrêt, Mme [X] [V] a fait pratiquer, le 10 juin 2022, entre les mains de la société Banque Postale, une saisie-attribution à l'encontre de Mme [S] pour avoir paiement de la somme de 2528,23 euros. Cette saisie, entièrement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 15 juin suivant.
Le 22 juin 2022, Mme [S] a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le 24 juin suivant, l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée. Cependant, ce n'est que le 19 juillet 2023 qu'un commissaire de justice lui a été désigné dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Par acte d'huissier du 18 août 2024, Mme [S] a fait assigner Mme [X] [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer l'annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée, enfin condamner Mme [X] [V] à lui restituer la somme saisie de 2528,23 euros, outre les intérêts à compter de la date de ladite saisie.
Par jugement du 28 février 2024, le juge de l'exécution a :
déclaré la contestation de la saisie-attribution recevable ;
cantonné la saisie-attribution pratiquée le 10 juin 2022 à la somme de 701 euros ;
ordonné la restitution du surplus des sommes saisies ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné Mme [X] [V] à payer à Maître Valérie Juillet la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
débouté Mme [X] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
condamné Mme [X] [V] aux dépens, qui seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Pour déclarer recevable la contestation de la saisie-attribution, le juge de l'exécution a relevé que, si Mme [S] avait, immédiatement après la dénonciation de la saisie-attribution le 15 juin 2022, sollicité et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 24 juin 2022, un commissaire de justice ne lui avait été désigné dans ce cadre que le 19 juillet 2023, et que l'action avait donc été régulièrement introduite devant le juge de l'exécution le 18 août 2024,