Pôle 6 - Chambre 2, 22 mai 2025 — 24/04800
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04800 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCFB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de bobigny - RG n° 21/12505
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0468
INTIMÉE :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL, anciennement pôle emploi , Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [Y] a exercé des fonctions de directeur d'agence d'une société de gestion immobilière. Il est devenu président de la société [5] à compter du 1er juin 2007 et a été révoqué de son mandat le 13 janvier 2012.
En mai 2013, M. [Y] a créé son propre cabinet de syndic et a souscrit au dispositif ACCRE. alors en vigueur au sein de Pôle emploi favorisant la création d'entreprise.
Du 03 septembre 2014 au 21 janvier 2016 il a occupé un emploi salarié de gestionnaire.
Par un arrêt du 04 décembre 2019, la cour d'appel de Versailles a requalifié la relation de travail liant M. [Y] à la société [5] en contrat de travail.
Il a demandé ensuite à Pôle emploi devenu France Travail, de lui allouer rétroactivement certaines prestations.
Le 25 novembre 2021, M. [Y] a assigné France Travail afin de solliciter le bénéfice de l'ARCE (aide à la reprise ou à la création d'entreprise)pour un montant de 81.207,28 euros.
A titre « subsidiaire », France Travail a demandé à ce que le demandeur soit condamné au remboursement des sommes indûment perçues au titre de l'ARE à hauteur de 79.657,66 euros.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny :
«'CONDAMNE POLE EMPLOI à payer à Monsieur [Y] la somme de 81207,28' au titre
de l'ARCE';
- CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à POLE EMPLOI la somme de 78657,66' en restitution de l'ARE indûment perçue;
- CONDAMNE POLE EMPLOI à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles';
- CONDAMNE POLE EMPLOI aux dépens ».
M. [Y] a interjeté appel le 27 février 2024.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 mai 2024, M. [Y] demande à la cour de :
« Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 4 décembre 2019
Vu l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 9 février 2009
In limine litis déclarer irrecevable et mal fondé le moyen d'irrecevabilité soulevé parFRANCE TRAVAIL et l'en débouter
INFIRMER le jugement entrepris par la 9éme chambre section 1 du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 25 janvier 2024 en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à payer à POLE EMPLOI la somme de 78.657,66 euros au titre de l'ARE
CONFIRMER le jugement entrepris pour le reste
DEBOUTER FRANCE TRAVAIL de sa demande reconventionnelle et de ses conclusions mal fondées.
CONDAMNER France TRAVAIL à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître LEONE CROZAT ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 09 juillet 2024, France Travail demande à la cour de :
« Vu l'article L. 5411-1 du Code du travail;
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 561, 564 à 567, 913-5, 913-6 et 954 du Code de procédure civile';
Vu le Règlement général annexé à la Convention d'assurance chômage du 19 février 2009';
Vu l'accord d'allocation n°22'du 19 février 2009';
À TITRE PRINCIPAL, SUR L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
CONSTATER Que Monsieur [Y] n'avait, en première instance, formé aucun moyen ni prétention quant à son droit, ou non, à l'ARE';
CONSTATER Que l'appel formé par Monsieur [E] [Y] est limité aux chefs du Jugement critiqué en ce qu'il l'a condamné à rembourser un trop-perçu au titre de l'allocation d'Aide au Ret