Pôle 4 - Chambre 9 - A, 22 mai 2025 — 24/04755

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04755 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCCA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 23/04162

APPELANTE

La SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE ' BANQUE (CFCAL-BANQUE), société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 568 501 282 00012

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [U] [L]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 11 octobre 2018, la société Crédit Foncier et Communal d'Alsace-Lorraine Banque (ci-après la société CFCAL Banque) a consenti à M. [U] [L] un crédit personnel d'un montant en capital de 54 500 euros remboursable en 180 mensualités de 405,87 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,10 %, le TAEG s'élevant à 4,90 %, soit une mensualité avec assurance de 437,66 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société CFCAL Banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 2 août 2023, la société CFCAL Banque a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2023, a déclaré la société CFCAL Banque recevable en son action, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du terme, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a condamné M. [L] au paiement de la somme de 35 900 euros arrêtée au 1er avril 2023 outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale et ce sans intérêt ni contractuel ni légal, a rejeté le surplus des demandes et a condamné M. [L] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le document censé justifier de la consultation du FICP n'était pas assez précis et pouvait laisser penser que la Banque de France n'avait pas répondu.

Il a déduit les sommes versées soit 18 599,40 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal comme à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Il a enfin réduit la clause pénale à un euro au regard du faible préjudice subi par le prêteur.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er mars 2024, la société CFCAL Banque a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 avril 2024, la société CFCAL Banque demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel lesquelles ne portaient pas sur la recevabilité ni sur le constat de la régularité de la déchéance du terme,

- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 49 057,82 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % l'an, à compter du 24 février 2023 et à titre subsidiaire de l'assignation, et d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [L] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de le condamner à lui payer la somme de 49 057,82 euros a