Pôle 4 - Chambre 9 - A, 22 mai 2025 — 24/04748

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04748 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCBS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/03781

APPELANTS

Monsieur [Z] [M]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (COTE D'IVOIRE)

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0583

Madame [R] [Y]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (COTE D'IVOIRE)

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0583

INTIMÉE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte en date du 15 juin 2019, M. [Z] [M] et Mme [R] [Y] ont contracté auprès de la société Cetelem un prêt personnel d'un montant de 40 000 euros remboursable en 84 mensualités de 582,62 euros, hors assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel de 5,91 % et un TAEG de 6,07 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte en date des 5 et 11 avril 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [M] et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2024, a condamné solidairement M. [M] et Mme [Y] à payer à la banque la somme de 26 023,83 euros avec intérêts au taux de 6,07 % à compter de l'assignation, la somme de 10 euros au titre de l'indemnité de résiliation, a ordonné la capitalisation des intérêts, a rejeté la demande fondée sur l' application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [M] et Mme [Y] aux dépens et dit que l'exécution provisoire est de droit.

Le premier juge a fait droit à la demande principale estimant que le demandeur justifiait du principe de sa créance et que les défendeurs n'avaient pas rapporté la preuve de leur libération, preuve qui leur incombait.

Il a réduit le montant de l'indemnité de résiliation au motif qu'elle était soumise au pouvoir d'appréciation du tribunal et compte tenu des circonstances de l'espèce.

Il a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 4 mars 2024, M. [M] et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 février 2025, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 023,83 euros au taux de 6,07 % à compter de l'assignation et la somme de 10 euros au titre de l'indemnité de résiliation et a ordonné la capitalisation des intérêts,

- statuant à nouveau,

- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de paiement du capital restant dû,

- de juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue,

- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de paiement des intérêts et de sa demande de capitalisation des intérêts,

- de juger mal fondé l'appel incident formé par la société BNP Paribas Personal Finance,

- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de paiement de l'indemnité de résiliation sollicitée à hauteur de 1 688,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023,

- de leur accorder les plus larges délais de paiement pour toute somme