Pôle 4 - Chambre 9 - A, 22 mai 2025 — 24/04737

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04737 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCAK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT-SUR-MARNE - RG n° 11-23-000537

APPELANTE

La société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais agissant poursuites et diligences de osn représentant en France, la SAS 1640 FINANCE, société par action simplifiée agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA YOUNITED, suite à cession de créance

[Adresse 8]

[Localité 7]

MALTE

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Madame [S] [G]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Younited a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 9 500 euros remboursable en 60 mensualités de 182,63 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,77 %, le TAEG s'élevant à 6,03 %, soit une mensualité avec assurance de 198, 23 euros, dont elle affirme qu elle a été acceptée par Mme [S] [G] selon signature électronique du 11 juin 2019.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Younited a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte en date du 26 mai 2023, la société Younited a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2023, a :

- dit la société Younited recevable en son action à l'égard de Mme [S] [G],

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels relatifs au contrat de crédit conclu par offre de la société Younited acceptée le 11 juin 2019 par Mme [S] [G],

- condamné Mme [S] [G] à payer à la société Younited la somme de 4 544,25 euros portant intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 26 mai 2023,

- débouté la société Younited de sa demande en capitalisation des intérêts,

- débouté la société Younited de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [S] [G] aux entiers dépens de l'instance.

Après avoir relevé que l'action était recevable, le premier juge a estimé que l'offre était irrégulière en ce que la FIPEN produite n'était pas signée et/ou paraphée par l'emprunteur.

Pour calculer la somme due, il a déduit de la somme empruntée les sommes versées, il a également écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er mars 2024, la société Younited a interjeté appel de cette décision s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, de la condamnation de Mme [G] au paiement d'une somme de 4 544,25 euros avec intérêts au taux légal sans majoration, du débouté de ses demandes et du rejet partiel de ses demandes en paiement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société Investcapital Ltd venant aux droits de la société Younited, demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- y faisant droit,

- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,

- statuant à nouveau sur ces points,

- de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 6 549,18 euros en remboursement du prêt n° 6585794 conclu le 11 juin 2019 avec intérêts au taux contractuel de 5,77 % l'an à compt