Pôle 4 - Chambre 9 - A, 22 mai 2025 — 24/04536
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04536 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBOI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 septembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/01860
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (NIGERIA)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Postale Financement devenue depuis la société Banque Postale Consumer Finance a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 73 mensualités dont un mois de franchise et 72 mensualités de 319,61 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,35 %, le TAEG s'élevant à 4,70 %, soit une mensualité avec assurance de 340,78 euros, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [B] [I] selon signature électronique du 3 août 2020.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 15 décembre 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2023, l'a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre M. [I] au titre du contrat de crédit du 3 août 2020 comme de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé qu'il s'agissait d'un contrat signé électroniquement sans que soit scanné un exemplaire de la signature de l'emprunteur, qu'il n'était pas établi que l'adresse mail soit celle de M. [I] et qu'aucun élément ne confirmait l'identité de M. [I] puisqu'aucune vérification par rencontre physique en agence ou magasin n'avait eu lieu.
Il a par ailleurs rejeté la demande en paiement fondée sur la répétition de l'indu au motif que rien n'établissait que ce soit M. [I] qui ait reçu les fonds.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 février 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 23 avril 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat,'la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance.
Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électron