Pôle 4 - Chambre 9 - A, 22 mai 2025 — 24/03582
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03582 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6XU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2023 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-22-004524
APPELANTE
La SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 425 981 01004
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉ
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 29 juin 2020, la société Credipar a consenti à M. [X] [H] et à M. [G] [H] engagés solidairement un crédit d'un montant de 12 245,76 euros destiné au financement d'un véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 6] remboursable en 72 mensualités de 200,18 euros chacune hors assurance, au taux nominal conventionnel de 5,52 % l'an et au TAEG de 5,66 %.
Le véhicule a été livré le 9 juillet 2020.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Credipar s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 29 octobre 2022, la société Credipar a fait assigner M. [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, aux fins à titre principal, de le voir condamner au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 octobre 2023 auquel il convient de se référer, le juge a considéré que la déchéance du terme du contrat n'avait pas été mise en 'uvre de manière régulière, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a condamné M. [H] au paiement de la somme de 1 042,66 euros au titre de 6 mensualités impayées de juillet 2021 à décembre 2021 sans intérêts, a débouté la société Credipar de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie devait supporter la charge des dépens par elle engagés.
Après avoir constaté la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion fixé à l'article R. 312-35 du code de la consommation et l'absence de nullité du contrat, le juge a considéré que la société Credipar ne pouvait prétendre à l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat dans la mesure où elle ne démontrait pas avoir adressé un courrier préalable de mise en demeure à chacun des emprunteurs, et que s'agissant du courrier du 21 avril 2022 adressé à M. [X] [H], elle ne démontrait pas qu'il avait été réceptionné. Il a relevé que la société Credipar ne pouvait ainsi prétendre qu'au paiement des échéances impayées, ne formant aucune demande subsidiaire de résolution du contrat.
Pour retenir une déchéance du droit aux intérêts du prêteur, il a constaté que la vérification opérée par ses soins démontrait que plusieurs paragraphes de l'offre étaient d'une hauteur inférieure à 3 millimètres en point Didot.
Afin de calculer le montant des sommes dues, il a déduit du montant des échéances impayées de 1 325,28 euros les sommes payées à titre d'intérêts pour 282,62 euros et afin de rendre effective et dissuasive la sanction, il a écarté l'application de tout taux d'intérêts.
La société Credipar a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée électroniquement le 14 février 2024.
Aux termes de conclusions communiquées par voie électronique le 6 mai 2024, la société Credipar demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,
- d'infirmer la décision déférée,
- de juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée,
- subsidiairement, de