Pôle 4 - Chambre 9 - A, 22 mai 2025 — 24/03497

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03497 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6OM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2023 - Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 23/05314

APPELANTE

Madame [N] [K]

née le 13 décembre 1991 à [Localité 8] (INDE)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée et assistée de Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

La SARL COMPAGNIE INTERNATIONAL [L] prise en la personne de ses représentants

N° SIRET : 441 823 119 00017

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2023, Mme [N] [K] a fait assigner la société Compagnie Internationale [L] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de résolution judiciaire du contrat passé avec cette société et en paiement des sommes de 6 000 euros au titre des restitutions, de 611,79 euros au titre du remboursement des intérêts du prêt à la consommation payés et futurs et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.

Ses demandes étaient motivées par le fait que malgré un devis prévoyant la fourniture et la pose de fenêtres pour un montant de 11 220 euros validé le 10 mars 2022 et financé au moyen d'un crédit souscrit auprès de la société Crédit Agricole, la société Compagnie Internationale [L] n'a jamais effectué le remplacement des fenêtres de son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5], comme elle s'y était engagée alors que les fenêtres livrées le 18 juin 2022 ne correspondaient pas aux mesures prises.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a relevé que les captures d'écran de messages WhatsApp envoyés par Mme [K], non datés pour certains, vers un numéro et un destinataire inconnus à l'exception de trois messages adressé à « M. [L] » étaient insuffisants à rapporter la preuve de l'inexécution alléguée en l'absence notamment de démarche officielle et certaine (lettre recommandée avec accusé de réception, mise en demeure) auprès de la société. Il a relevé également que les captures d'écran relatives au virement étaient difficilement tant lisibles que compréhensibles quant au nombre de virements et que même à considérer le contrat effectivement conclu pour la pose des fenêtres malgré l'absence de signature de Mme [K] et de la mention « bon pour accord » sur le devis, cette dernière ne rapportait pas la preuve de l'inexécution par la société Compagnie Internationale [L] de ses obligations ni des sommes versées à cette dernière.

Par déclaration remise le 13 février 2024, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, elle demande à la cour :

- de la recevoir en son appel et de le dire bien fondé,

- de la recevoir en ses conclusions d'appelante et de la dire bien fondée,

- en conséquence, d'infirmer le jugement,

- de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 10 mars 2022 entre elle et la société Compagnie Internationale [L] et de la condamner à lui restituer les sommes versées à hauteur de 5 000 euros,

- de la condamner à procéder au remboursement des intérêts du prêt à la consommation d'ores et déjà payés et futurs soit la somme de 611,79 euros,

- de la condamner à lui verser à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 2 000 euros et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en relation avec les frais de justice afférents à la procédure de première i