Pôle 4 - Chambre 9 - A, 22 mai 2025 — 24/03453

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03453 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6KC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/06814

APPELANTE

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 487 779 035 00046

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [I] [S]

née le [Date naissance 3] 1973 en COTE D'IVOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 26 mai 2018, la société Banque Postale Financement devenue société Banque Postale Consumer Finance a consenti à Mme [I] [S] un prêt personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 48 mensualités de 334,54 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,38 % l'an et au TAEG de 3,43 %.

Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 17 septembre 2019 portant sur la somme de 12 815,61 euros due à cette date remboursable à compter du 10 novembre 2019 jusqu'au 10 avril 2027 en 90 mensualités de 174,44 euros chacune assurance incluse.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte délivré le 9 août 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt avec constat de l'acquisition de la clause résolutoire lequel, par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, a déclaré l'action irrecevable, rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a retenu que l'avenant constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l'économie générale en raison de l'importance du surcoût qu'il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, qu'il aurait donc dû faire l'objet d'une nouvelle offre de contrat, qu'il ne pouvait donc pas être pris en compte pour le calcul du délai de forclusion et que dès lors le premier impayé non régularisé devait être fixé au 30 mai 2020 et l'action intentée le 9 août 2023 considérée comme tardive.

Par déclaration remise par voie électronique le 12 février 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.

Suivant avis adressé au conseil de l'appelante le 12 avril 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 mai 2024, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement, l'a