Pôle 4 - Chambre 9 - A, 22 mai 2025 — 24/03382

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03382 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6EE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 août 2023 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-23-000894

APPELANTE

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 552 002 313 03603

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [F] [W]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [D] [E] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Banque Populaire Rives de Paris a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 60 000 euros remboursable en 120 mensualités de 649,08 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts de 5,43 % l'an et au TAEG de 5,62 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée solidairement par M. [F] [W] et Mme [D] [W] née [E] selon signature électronique des 25 et 26 décembre 2017.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Populaire Rives de Paris a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.

Par acte du 29 septembre 2022, la société Banque Populaire Rives de Paris a fait assigner M. et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 24 août 2023 auquel il convient de se reporter, a reçu la société Banque Populaire Rives de Paris en son action, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen de déchéance du droit aux intérêts, a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, a rejeté la demande en paiement, a réduit le taux de majoration de l'intérêt légal prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à 0,1 %, a rejeté la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles et a condamné la requérante aux dépens.

Après avoir admis la recevabilité de l'action, le juge a considéré que la déchéance du terme du contrat n'avait pas été mise en 'uvre en conformité avec les stipulations contractuelles lesquelles prévoyaient une déchéance constatée 15 jours après mise en demeure infructueuse par pli recommandé, alors que le courrier du 3 mars 2022 adressé aux emprunteurs ne leur octroyait qu'un délai de régularisation de 8 jours et n'évoquait que des poursuites judiciaires. Il a ainsi relevé que le prêteur ne pouvait prétendre qu'au paiement des échéances impayées.

Après avoir rejeté le moyen tiré de la prescription du moyen relevé d'office de déchéance du droit aux intérêts, le juge a relevé que le prêteur ne démontrait pas avoir remis aux emprunteurs une notice d'information relative à l'assurance comme cela est prévu par les dispositions de l'article L.312-29 du code de la consommation, la clause de reconnaissance figurant au contrat étant insuffisante à corroborer une fiche non signée des emprunteurs et émanant de la seule banque.

Pour calculer le montant des sommes dues, il a déduit du montant des échéances impayées de 11 074,65 euros les sommes payées depuis le début du contrat pour 11 457,23 euros et a constaté qu'aucune somme ne restait due.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 février 2024, la société Banque Populaire Rives de Paris a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 14 mai 2024, la société Banque Populaire Rives de Paris demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, prononcé la déchéance tot