Pôle 4 - Chambre 9 - A, 22 mai 2025 — 24/03278

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03278 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI55B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2023 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 23/03716

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [W] [P] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Zakaria LAOUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0441

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 21 juin 2014, la société Creatis a consenti à Mme [W] [P] un crédit personnel dans le cadre d'un regroupement de crédits d'un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 144 mensualités de 273,22 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 8,19 % l'an et le TAEG de 10,19 %.

En raison d'échéances impayées non régularisées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.

Par acte délivré le 16 juin 2023, la société Creatis a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2023 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré l'action recevable,

- constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat,

- condamné Mme [P] à payer à la société Creatis la somme de 499,96 euros arrêtée au 3 mai 2023 au titre du capital restant dû outre la somme de 1 euro à titre de clause pénale sans intérêt contractuel ni légal,

- débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [P] aux dépens.

Après avoir admis la recevabilité de l'action et la régularité de la déchéance du terme du contrat, et pour déchoir le prêteur de son droit à intérêts, le premier juge a considéré que celui-ci échouait à démontrer la remise d'un contrat doté d'un bordereau de rétractation et la remise préalable d'une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN). Il a relevé que le prêteur avait consulté le FICP le même jour que la libération des fonds.

Afin de calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté le montant des versements pour 24 500,04 euros et de manière à assurer une sanction suffisamment effective et dissuasive, il a exclu tout intérêt et a réduit le montant de l'indemnité de résiliation à 1 euro.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 février 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 avril 2024, la société Creatis demande à la cour :

- de la dire recevable et bien fondée en ses demandes,

- de confirmer le jugement sur la recevabilité de l'action et de l'infirmer sur la déchéance du droit aux intérêts,

- statuant à nouveau,

- de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 15 063,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,19 % l'an à compter de la mise en demeure du 12 avril 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,

- de voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise,

- de constater les manquements graves et réitérés de l'emprunteuse à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,

- de la condamner alors à lui payer la somm