Pôle 4 - Chambre 9 - A, 22 mai 2025 — 24/03277

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03277 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI547

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection d'IVRY-SUR-SEINE - RG n° 11-23-002274

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [U] [K]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 30 avril 2018, la société Creatis a consenti à M. [U] [K] un crédit personnel dans le cadre d'un regroupement de crédits, d'un montant en capital de 50 300 euros remboursable en 144 mensualités de 456,44 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,65 % l'an et le TAEG de 5,88 %.

M. [K] a bénéficié d'un plan de désendettement le 30 juin 2022 lequel prévoyait le paiement de 514 mensualités de 725,35 euros. Les échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte délivré le 21 juin 2023, la société Creatis a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, a :

- ordonné la jonction avec le dossier RG 11 23-2927,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,

- condamné M. [K] à payer la somme de 29 528,76 euros,

- dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal, ni au taux contractuel,

- débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- condamné M. [K] aux dépens.

Après avoir admis la recevabilité de l'action et pour déchoir le prêteur de son droit à intérêts, le premier juge a considéré que le document d'information propre au regroupement de crédits n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 314-20 du code de la consommation dans la mesure où il ne précisait pas le taux débiteur de chacun des crédits regroupés ni le nombre d'échéances restant à échoir. Il a également relevé que l'encadré de l'offre omettait de préciser les mensualités du crédit avec assurance, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 312-28 du code de la consommation.

Afin de calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté le montant des versement effectués pour 20 528,76 euros et de manière à assurer une sanction suffisamment effective et dissuasive, il a exclu tout intérêt et a rejeté la demande formée au titre d'une indemnité de résiliation.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 février 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 avril 2024, la société Creatis demande à la cour :

- de la dire recevable et bien fondée en ses demandes,

- de confirmer le jugement sauf quant à la déchéance du droit aux intérêts et quant au rejet de la demande de frais irrépétibles,

- statuant à nouveau :

- de condamner M. [K] à lui verser une somme de 41 468,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l'an du jour de la mise en demeure du 22 décembre 2022, jusqu'au jour du parfait paiement, et à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,

- de voir ordonner la capitalisation des intérêts,

- à titre subsidiaire, si la cour estimait que la déchéance du terme n'est pas acquise,

de constater les manquements graves et réitérés de l'emprunteur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et pro