Pôle 5 - Chambre 7, 22 mai 2025 — 24/03089
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ARRÊT DU 22 MAI 2025
SECRET DES AFFAIRES
(n° 12, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/03089 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5MV
Décision déférée à la Cour : Décision de l'Autorité de la concurrence n° 23-D-13 rendue le 19 décembre 2023
REQUÉRANTE À LA DEMANDE DE PROTECTION AU TITRE DU SECRET DES AFFAIRES :
FONDATION HANS WILSDORF
Fondation de droit suisse régie par les articles 80 et suivants du Code civil suisse
Agissant par les membres du conseil de la Fondation
Dont le numéro d'identification ICE est CHE-101.796.922 et le numéro fédéral est
CH-660.0.033.945-44
Dont le siège est : [Adresse 11]
[Localité 2] (SUISSE )
Élisant domicile au cabinet de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims
[Adresse 8]
[Localité 6]
Ayant pour avocat constitué Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Maîtres Christophe MAILLEFER et Mathias BROSSET de l'ÉTUDE GROS ET WALTENSPÜHL, avocats au barreau de Genève ; Me Gilbert PARLEANI de la SCM APG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036
EN PRÉSENCE DE :
L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Prise en la personne de son président
[Adresse 1]
[Localité 5]
LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE
TELEDOC 252 - D.G.C.C.R.F.
[Adresse 9]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément à l'application de l'article R. 153-4 du code de commerce, la Cour statue sans audience publique, celle-ci étant composée de :
' Mme Françoise JOLLEC, présidente de chambre, présidente,
' M. Gildas BARBIER, président de chambre,
' Mme Isabelle FENAYROU, présidente de chambre,
qui en ont délibéré.
GREFFIER : M. Valentin HALLOT, lors de la mise à disposition.
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée.
ARRÊT PUBLIC :
' contradictoire,
' prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
' signé par Mme Françoise JOLLEC, présidente de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision de l'Autorité de la concurrence n° 23-D-13 du 19 décembre 2023 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur de la distribution de luxe de montres de luxe ;
Vu la déclaration de recours déposée au greffe de la Cour le 19 février 2024 par la fondation Hans Wilsdorf ;
Vu l'exposé des moyens et les conclusions d'incident relatives à la protection du secret des affaires déposées au greffe de la Cour le 3 avril 2024 par la fondation Hans Wilsdorf ;
Vu le courriel adressé par l'avocat des sociétés Rolex France, Rolex SA et Rolex Holding au greffe le 3 juin 2024 par lequel il a informé la Cour qu'elles ne s'opposaient pas à la demande de la fondation Hans Wilsdorf ;
Vu les observations de l'Autorité de la concurrence sur la demande au titre du secret des affaires du 19 juin 2024 ;
Vu le courriel adressé au greffe le 27 juin 2024 par lequel le ministre de l'économie indique ne pas déposer d'observations à la suite de la demande au titre de la protection du secret des affaires ;
Vu le courriel adressé le 14 novembre 2024 par le greffe, par lequel la Cour sollicite les observations des parties, avant le 28 novembre 2024, quant à une décision rendue sans audience ;
Vu le courriel adressé au greffe le 18 novembre 2024 par lequel la fondation Hans Wilsdorf ne s'oppose pas à ce que la décision soit rendue sans audience ;
Vu l'article R. 153-4 du code de commerce autorisant le juge à statuer, sans audience, sur la communication ou la production des pièces et ses modalités ;
L'affaire ayant été transmise au ministère public.
FAITS ET PROCÉDURE
1.Par la décision n° 23-D-13 du 19 décembre 2023 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur de la distribution de luxe de montres de luxe (ci-après « la décision attaquée »), l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») a sanctionné la société Rolex France SAS, en tant qu'auteure, la société Rolex Holding SA et la fondation Hans Wilsdorf, en tant qu'entités mères, et la société Rolex SA en tant que société ayant exercé une influence déterminante sur la société auteure.
2.Il leur est reproché d'avoir mis en 'uvre une entente verticale visant à interdire la vente en ligne des montres Rolex par ses distributeurs agréés, pratique contraire aux articles 101, paragraphe 1, du Traité de fonctionnement de l'Union européenne (ci-après « le TFUE ») et L. 420-1 du code de commerce.
3.Cette décision fait suite aux saisines de l'Union de la Bijouterie Horlogerie et de la société Pellegrin & Fils (ci-après « Pellegrin ») en janvier 2017, et à des opérations de visite et saisie réalisées le 17 j