Pôle 4 - Chambre 9 - A, 22 mai 2025 — 24/02984
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02984 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5B7 - Jonction avec le dossier RG N° 24/03036
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2023 - Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 23/03868
APPELANTE
La SOCIETE GENERALE, société anonyme prise en la personne de sa direction commerciale régionale de [Localité 8], représentée par son directeur domicilié audit siège
N° SIRET : 552 120 222 00013
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
INTIMÉ
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 12] (38)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
substitué à l'audience par Me Parna SERESSHGI, avocat au barreau de PARIS, toque : A540
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [F] est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Société Générale sous le n° [XXXXXXXXXX05] et a adhéré au service « banque à distance ».
M. [F] a déposé une plainte au commissariat de police le 7 novembre 2022 pour escroquerie expliquant avoir été contacté le 4 novembre 2022 par une personne prétendant être employé du service de sécurité de la Société Générale et lui affirmant qu'il avait été victime d'une fraude et qu'il convenait de procéder rapidement à des virements sur un nouveau compte bancaire qu'elle venait de lui ouvrir à son nom et ce afin de préserver ses comptes de ladite fraude, qu'il s'est alors exécuté en procédant via son application bancaire sur son téléphone à deux virements de 4 000 euros chacun, l'un le 4 novembre 2022 et le second le 6 novembre 2022.
Il a complété sa plainte le 22 novembre 2022 en indiquant avoir été victime d'un phishing Améli quelques temps auparavant.
M. [F] a sollicité dès le 8 novembre 2022 auprès de sa banque le remboursement de la somme de 8 000 euros correspondant aux deux virements effectués via son application bancaire et par courrier en date du 19 janvier 2023 la société Sogessur, en tant qu'assureur Quietis du compte de M. [F], a refusé d'opérer le remboursement indiquant que le sinistre déclaré n'était pas couvert par les garanties présentes au contrat.
Le 31 janvier 2023, le conseil de M. [F] a mis en demeure la Société Générale d'avoir à le rembourser la somme de 8 000 euros estimant qu'il s'agissait d'opérations de paiement non autorisées.
Par acte d'huissier en date du 17 mars 2023, M. [F] a fait assigner la Société générale devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8 000 euros, correspondant aux deux virements.
Par jugement contradictoire rendu le 11 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré la Société Générale responsable du dommage matériel subi par M. [F] suite au débit de son compte de deux virements, d'un montant de 4 000 euros chacun, réalisés les 4 et 6 novembre 2022,
- condamné en conséquence la Société Générale au paiement à M. [F] de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus à compter du 17 mars 2023,
- rejeté la demande de majoration de cinq points des intérêts formée par M. [F],
- condamné la Société Générale au paiement à M. [F] d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- rejeté la demande d'indemnité formulée par la Société Générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la