Pôle 4 - Chambre 7, 22 mai 2025 — 24/02860

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02860 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4WT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/00114

APPELANT

EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 10]

représenté par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700

INTIMÉS

Monsieur [V] [L]

[Adresse 4]

[Localité 13]

représenté par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173

Madame [R] [W] épouse [L]

[Adresse 4]

[Localité 14]

représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 9]

[Localité 12]

représentée par Monsieur [M] [H], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [V] [L] et Mme [R] [W] épouse [L] étaient propriétaires des lots n°341 et 380 du bâtiment 2 de la copropriété du [Adresse 16], situé [Adresse 5].

La copropriété [Adresse 18] [Adresse 16] est édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et AT n°[Cadastre 11].

Le lot n°[Cadastre 1] est un appartement de type F4 d'une superficie de 65m². Le lot n°380 est une cave.

La copropriété [Adresse 18] [Adresse 16] est située dans le périmètre de la [Adresse 24] qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral n°2019-2388, du 6 septembre 2019.

Un arrêté de cessibilité a été rendu le 26 novembre 2021.

Une ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 27 janvier 2022.

Faute d'accord entre les parties et par requête reçue au greffe le 11 juillet 2022, l'EPFIF a saisi la juridiction de l'expropriation du tribubnal judiciaire de [Localité 15] aux fins de fixation de la valeur des biens de M. et Mme [L].

Le transport sur les lieux a été fixé au 12 octobre 2022. Les expropriés n'ayant pas comparu à cette date, un transport de renvoi a été fixé au 23 novembre 2022. Non touchés par LRAR, les expropriés n'étaient pas non plus présents lors du transport de renvoi.

Par jugement contradictoire du 20 décembre 2023, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny a :

ANNEXÉ le PV de transport du 23 novembre 2022 ;

ANNEXÉ les termes de comparaison produits par les parties ;

DIT que la demande présentée par M. [V] [L] et Mme [R] [W] épouse [L] relative à une réquisition d'emprise totale en ce qui concerne le lot n°1978, un emplacement de stationnement situé dans le bâtiment 9 de la copropriété, est irrecevable ;

Dans l'hypothèse où M. [V] [L] et Mme [R] [W] épouse [L] renoncent à leur droit au relogement :

FIXÉ à 102.000 euros, en valeur libre, l'indemnité due par l'EPFIF à M. [V] [L] et Mme [R] [W] épouse [L] au titre de la dépossession des lots n°341 (appartement) et n°380 (cave), du bâtiment 2 de la copropriété [Adresse 18] [Adresse 16], situé [Adresse 5] ;

PRÉCISÉ que cette indemnité de dépossession d'un montant arrondi de 102.000 euros se décompose de la façon suivante :

90.400 euros au titre de l'indemnité principale ;

10.040 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

1.500 euros au titre de l'indemnité pour déménagement ;

Dans l'hypothèse où M. [V] [L] et Mme [R] [W] épouse [L] acceptent l'une des offres de relogement émanant de l'EPFIF :

FIXÉ à 102.000 euros, en valeur libre, l'indemnité due par l'EPFIF à M. [V] [L] et Mme [R] [W] épouse [L] au titre de la dépossession des lots n°341 (appartement) et n°380 (cave), du bâtiment 2 de la copropriété du [Adresse 16], situé [Adresse 5] ;

PRÉCISÉ que cette indemnité de dépossession d'un montant arrondi de 102.000 euros se décompose de la façon suivante :

90.400 euros au titre de l'indemnité principale ;

10.040 euros au titre de l'indemnité d