Pôle 4 - Chambre 7, 22 mai 2025 — 24/02850

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02850 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4V5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/00113

APPELANT

EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700, assisté à l'audience par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

INTIMÉS

Monsieur [Z] [U]

Chez Monsieur [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Non comparant, non représenté

Madame [W] [K]

Chez Monsieur [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Non comparante, non représentée

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentée par Monsieur [I] [C], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport :

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [Z] [U] et Mme [W] [K] étaient propriétaires des lots n°344 et 378 du bâtiment 2 de la copropriété du Chêne Pointu, située [Adresse 2] à [Localité 11].

La copropriété du Chêne Pointu est édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et AT n°[Cadastre 8].

Ils sont également propriétaires du lot n°2472 qui correspond à une place de stationnement qui n'est pas concernée par la présente procédure.

Le lot n°344 est un appartement de type F3 d'une superficie de 56m². Le lot n°378 est une cave.

La copropriété du Chêne Pointu est située dans le périmètre de la ZAC dite du [Localité 10] qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019.

Un arrêté de cessibilité a été rendu le 26 novembre 2021.

Une ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 27 janvier 2022.

Faute d'accord entre les parties et par requête reçue au greffe le 11 juillet 2022, l'EPFIF a saisi la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens.

Le transport sur les lieux a été fixé au 12 octobre 2022. Les expropriés n'ayant pas comparu à cette date, un transport de renvoi a été fixé au 23 novembre 2022. Non touchés par LRAR, les expropriés n'étaient pas non plus présents lors du transport de renvoi. Ils n'ont pas comparu à l'audience du 07 décembre 2022 et n'ont pas constitué avocat ni déposé d'écritures.

Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2023, le juge de l'expropriation dutribunal judiciaire de Bobigny a :

ANNEXÉ les PV de transport des 12 octobre 2022 et 23 novembre 2022 ;

ANNEXÉ les termes de comparaison produits par les parties ;

DIT que l'indemnité de dépossession est d'un montant de 61.544 euros en valeur occupée ;

PRÉCISÉ que l'indemnité d'un montant de 61.544 euros se décompose de la manière suivante :

55.040 euros au titre de l'indemnité principale ;

6.504 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

DIT que cette somme est ramenée à 56.616 euros en application des dispositions de l'article R.311-22 du code de l'expropriation ;

FIXÉ à 56.616 euros, en valeur occupée, l'indemnité due par l'EPFIF à M. [Z] [U] et Mme [W] [K] au titre de la dépossession des lots n°344 et n°378 du bâtiment 2 de la copropriété du Chêne Pointu, situé [Adresse 2] à [Localité 11] ;

CONDAMNÉ l'EPFIF au paiement des dépens.

Par LRAR du 1er février 2024, l'EPFIF a interjeté appel de la décision aux motifs que le juge de l'expropriation a surévalué le montant de l'indemnité revenant aux expropriés et statué en violation des dispositions de l'article R.311-22 du code de l'expropriation.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/ Adressées au