Pôle 1 - Chambre 10, 22 mai 2025 — 24/02646

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02646 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI374

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2023-Juge de l'exécution de Paris- RG n° 23/81169

APPELANTE

Madame [L], [R], [H] [V] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence COBESSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2226

INTIMÉS

Monsieur [O] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Julien GUIRAMAND de la SELARL SAMARCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE [O] [G] AVOCAT ASSOCIÉ AUPRÈS DU CONSEIL D' ETAT ET DE LA COUR DE CASSATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien GUIRAMAND de la SELARL SAMARCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le domicile conjugal de M. [O] [G] et de Mme [L] [V], situé [Adresse 1] à Paris 16ème, était un appartement à usage mixte acquis en 2018, d'une part, par la SCI NCAB, détenue à parts égales par les époux, ayant la pleine-propriété de la partie à usage d'habitation et la nue-propriété de la partie à usage professionnel, d'autre part, par la SCP [O] [G], ayant l'usufruit temporaire de la partie à usage professionnel.

Dans le cadre de la procédure de divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de non-conciliation le 25 novembre 2020, par laquelle il a notamment dit n'y avoir lieu à attribution du domicile conjugal à l'un ou l'autre des époux.

Par acte sous seing privé du 7 décembre 2020, la SCI NCAB a accordé à Mme [V] un prêt à usage sur la partie à usage d'habitation de l'appartement.

Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- déclaré que la convention de prêt à usage du 7 décembre 2020 était nulle,

- condamné Mme [V] à remettre les lieux en l'état en enlevant les cloisons, portes palières et obstacles ayant séparé la partie habitation de la partie professionnelle de l'appartement, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant deux mois.

Mme [V] a formé appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 18 septembre 2021.

Par jugement du 16 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi à l'initiative de M. [G] et la SCP [O] [G], a liquidé l'astreinte fixée par le jugement du 13 septembre 2021 à la somme de 18.300 euros pour la période du 4 octobre au 31 décembre 2021, et assorti l'obligation de Mme [V] fixée par le jugement du 13 septembre 2021 (à l'exception de l'obligation d'abattre les cloisons montées devant les portes) d'une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, pendant quatre mois. Mme [V] a formé appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 27 octobre 2022.

Par arrêt du 22 juin 2023, la cour d'appel a infirmé le jugement rendu le 16 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné Mme [L] [V] à payer à M. [O] [G] et la SCP [O] [G] ensemble la somme de 18.300 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par décision du 13 septembre 2021 et, statuant à nouveau dans cette limite, a condamné Mme [L] [V] à payer à M. [O] [G] et la SCP [O] [G] ensemble la somme de 10.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 septembre 2021 pour la période du 4 octobre au 4 décembre 2021. Elle a en outre confirmé le jugement pour le surplus, notamment sur le prononcé d'une nouvelle astreinte.

Par acte du 12 juillet 2023, M. [G] et la SCP [O] [G] ont fait assigner Mme [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris le 13 septembre 2021 à la somme de 60.500 euros et de fixation d'un