Pôle 1 - Chambre 10, 22 mai 2025 — 24/02590
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02590 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI335
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/81460
APPELANTE
Madame [F] [L] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [J] [A] [G] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
Madame [Y] [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [F] [Z] a été engagée en qualité d'assistante de vie de Mme [I] [G], à compter du 14 octobre 2005. Elle a été licenciée le 3 décembre 2009 pour motif économique. Mme [I] [G] est décédée le [Date décès 2] 2010, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Mme [T] [P], M. [U] [G], Mme [J] [A] [G], ép. [R] et Mme [Y] [A] [G].
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 30 juin 2010 pour contester son licenciement et obtenir diverses sommes au titre de rappel de salaires. Par un jugement le 26 septembre 2012, le licenciement économique a été jugé sans cause réelle et sérieuse et les défendeurs condamnés au paiement de diverses créances salariales et indemnitaires.
Mmes [T] [G] ép. [S], [J] [G] ép. [R] et [Y] [G] ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 14 décembre 2012, le premier président a rejeté leur demande de suspension de l'exécution provisoire et les a condamnées in solidum à payer à Mme [Z] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 2 décembre 2015, la cour d'appel de Versailles a notamment :
- condamné Mmes [T], [Y] et [J] [G], pour leur part successorale, à verser à Mme [F] [Z] les sommes de :
- 17 640,40 euros nets, au titre de rappel de salaires au titre du taux horaire et 1 746 euros nets au titre des congés payés afférents ;
- 14 364 euros nets au titre de rappel de salaires pour heures de présence responsable, outre 1 436 euros nets de congés payés afférents ;
- 15 120 euros bruts au titre de la présence de nuit et 1 512 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2012 ;
- 4 000 euros au titre du préjudice subi pour non prise de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière,
- condamné Mmes [T], [Y] et [J] [G] à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation étant conjointe entre trois personnes.
- condamné Mme [Z] à rembourser à Mmes [T], [Y] et [J] [G] la somme de 3 680 euros.
Par arrêt rendu le 4 mars 2021, la cour d'appel de Paris a enjoint à Mmes [J] et [Y] [G] de régler à Mme [Z] les montants des condamnations prononcées par la cour de Versailles et par le premier président, outre les frais d'exécution, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, pendant trois mois.
Cet arrêt leur a été signifié le 28 avril 2021.
Par acte du 30 août 2023, Mme [Z] a fait assigner Mmes [J] et [Y] [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation de l'astreinte.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [Z] à verser à chacune de Mmes [J] et [Y] [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré qu'il résultait à la fois des calculs réalisés par ses soins, précision faite sur ce point qu'en l'absence de preuve de signification des deux décisions aucune majoration des intérêts n'avait été appliquée, de l'absence de justificatifs des frais d'exécution et des dépens réclamés, enfin du défaut de