Pôle 4 - Chambre 9 - A, 22 mai 2025 — 24/02500

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02500 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3VD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/04194

APPELANTE

La SA CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [C] [D]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 23 août 2017, la société Creatis a consenti à M. [C] [D] un crédit personnel d'un montant en capital de 29 000 euros remboursable en 144 mensualités de 269,97 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,12 %, le TAEG s'élevant à 6,39 %, soit une mensualité avec assurance de 295,35 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 3 mai 2023, la société Creatis a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2023, a déclaré la société Creatis recevable en son action mais a prononcé la nullité du contrat de prêt et a condamné M. [D] au paiement de la somme de 13 625,29 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision, débouté la société Creatis du surplus de ses demandes et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [D] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la nullité du contrat, le juge a retenu que les fonds avaient été débloqués le 30 août soit moins de sept jours après la signature du contrat'ce qui était contraire aux dispositions de l'article L. 312-25 du code de la consommation, le décompte des jours devant être fait conformément aux dispositions de l'article 641 du code de procédure civile.

Il a remis les parties en l'état antérieur et a déduit les versements effectués soit 15 374,71 euros du capital emprunté. Il a ensuite considéré que pour assurer le caractère effectif et dissuasif de la nullité il fallait écarter la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 janvier 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.

Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 5 mars 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 14 mars 2024, la société Creatis demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action et de l'infirmer pour le surplus,

- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner M.