Pôle 4 - Chambre 9 - A, 22 mai 2025 — 24/02497

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02497 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3U5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 octobre 2023 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-23-000642

APPELANTE

La SA COFIDIS, société à directoir et conseil de surveillance agissant poursuites de diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Madame [K], [O] [R] [T] [F]

née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (PORTUGAL)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

DÉFAILLANTE

Monsieur [I], [W] [V] [F]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (PORTUGAL)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 25 juin 2019, la société Cofidis a consenti à M. [I] [W] [V] [F] et à Mme [K] [O] [R] [T] [F] un prêt permettant le regroupement de crédits n° 28950000775644 d'un montant en capital de 41 700 euros remboursable en 143 mensualités de 404,77 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,90 %, le TAEG s'élevant à 5,94 %, soit une mensualité avec assurance de 538,21 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 23 février 2023, la société Cofidis a fait assigner M. [V] [F] et Mme [R] [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2023, a déclaré la société Cofidis recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels, a écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et a condamné M. [V] [F] et Mme [R] [T] [F] solidairement au paiement de la somme de 28 029,50 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er juillet 2022, dit que les sommes versées antérieurement à la décision et non incluses dans le décompte viendront en déduction des sommes dues, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. [V] [F] et Mme [R] [T] [F] in solidum aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu qu'il n'était pas suffisamment justifié de la remise de la FIPEN et de la notice d'assurance qui n'étaient pas signées ni paraphées.

Il a déduit les sommes versées soit 13 670 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l'article L. 312-52 du code de la consommation.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 janvier 2024, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 mars 2024, la société Cofidis demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable,

- de condamner M. [V] [F] et Mme [R] [T] [F] solidairement à lui payer la somme de 41 215,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022 et à titre subsidiaire de l'assignation,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [V] [F] et Mme [R] [T] [F] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondemen