Pôle 1 - Chambre 10, 22 mai 2025 — 24/02429
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02429 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3MZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/81310
APPELANT
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
INTIMÉE
Madame [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Plaidant par Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0013
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [Y] [T] et Mme [D] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 1997.
Suivant convention de divorce par consentement mutuel contresignée par avocat le 9 janvier 2019, déposée au rang des minutes du notaire le 16 janvier suivant, M. [T] s'est engagé à payer à Mme [O] une soulte d'un montant total de 1 323 420,46 euros, versée en plusieurs échéances trimestrielles, les modalités étant précisées à l'acte, le solde étant à régler au plus tard le 31 décembre 2021.
Le 13 mars 2020, M. [T] a réglé par anticipation la somme de 1 000 000 euros.
Mme [O] a fait pratiquer, par acte du 13 juillet 2023, une saisie-attribution sur les comptes de M. [T], ouverts dans les livres de la banque Postale, en recouvrement de la somme de 216 527 euros correspondant au solde restant dû au titre de la soulte, outre la clause pénale. Cette saisie, qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 9 457,58 euros a été dénoncée à M. [T] le 18 juillet 2023.
Par acte du 4 août 2023, M. [T] a fait assigner Mme [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré la contestation recevable ;
- débouté M. [T] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action en exécution de la convention de divorce par consentement mutuel s'agissant de la soulte et de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
- débouté Mme [O] de ses demandes reconventionnelles au titre de la clause pénale et en dommages-intérêts ;
- condamné M. [T] à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a constaté que compte tenu du versement anticipé d'un million d'euros effectué le 13 mars 2020, le solde n'était exigible qu'à compter du 31 décembre 2021 ; que dans la mesure où la dernière échéance n'avait pas été honorée dans le délai d'un an à compter du 31 décembre 2021, la déchéance du terme était intervenue le 1er janvier 2023 ; que conformément aux stipulations contractuelles prévoyant que l'action en exécution de la convention se prescrivait un an après l'évènement qui lui donnait naissance, soit le 1er janvier 2023, l'action n'était pas prescrite à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée.
Par déclaration du 24 janvier 2024, M. [T] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 3 avril 2025, il demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré la contestation recevable ;
Et statuant à nouveau,
- juger que la créance invoquée par Mme [O] au titre de la soulte est prescrite ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 juillet 2023 ;
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- juger qu'il est redevable au 31 mars 2024 de la somme totale de 184 959,82 euros dont 18 703,82 euros au titre de la clause pénale ;
- débouter Mme [O] de sa demande en dommages-intérêts ;
- condamner Mme [O] aux dépens.
Par conclusions du 31 mars 2025, Mme [O] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts