Pôle 4 - Chambre 9 - A, 22 mai 2025 — 24/02286
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02286 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3A6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/07785
APPELANTE
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10], société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable agissant par ses représentants légaux domiciliés au siège
N° SIRET : 552 002 313 03603
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
substitué à l'audience par Me Aurélie GAQUIERE, avocat au barreau de PARIS; toque : R110
INTIMÉS
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
Madame [E] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [N] et Mme [E] [S] épouse [N] sont titulaires d'un compte ouvert dans les livres de la société Banque Populaire Rives de [Localité 10] (ci-après la société Banque Populaire) sous le n° [XXXXXXXXXX02].
Le 5 mars 2022, des virements pour un total de 4 800 euros et un achat de 840 euros ont été faits depuis leur compte bancaire. M. et Mme [N] ayant fait savoir que ces opérations résultaient d'une fraude, la procédure de rappel des fonds a permis de récupérer la somme de 1 627,28 euros le 14 mars 2022 et la société Banque Populaire a refusé de rembourser la différence.
Par acte du 19 juillet 2023, M. et Mme [N] ont fait assigner la société Banque Populaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en remboursement de la somme de 4 012,72 euros correspondant au solde du montant qu'ils estiment avoir été détourné de leur compte, outre une somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile lequel, par jugement contradictoire du 10 janvier 2024, a :
- condamné la société Banque Populaire à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 012,72 euros en remboursement des opérations bancaires du 5 mars 2022,
- débouté M. et Mme [N] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Banque Populaire aux entiers dépens,
- condamné la société Banque Populaire à payer à M. et Mme [N] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Banque Populaire de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était de plein droit exécutoire par provision.
Le premier juge a retenu qu'il résultait des articles L. 133-18 et L. 312-19 III, IV et V du code monétaire et financier que la banque en sa qualité de prestataire de services de paiement à laquelle le caractère non autorisé d'une opération a été régulièrement dénoncé par son client dans le délai prévu, est tenue, de plein droit, de rembourser ce dernier, sauf à démontrer d'une part l'autorisation donnée à l'opération, ou d'autre part une faute intentionnelle ou une négligence grave de l'utilisateur et que ce dernier pouvait également faire valoir un manquement du prestataire a ses propres obligations distinctes.
Il a considéré que Mme [N] indiquait avoir été contactée par une personne se faisant passer pour son conseiller qui lui avait fait valider des opérations, qu'elle n'avait pas divulgué ses données personnelles et confidentielles de manière consciente. Il a retenu que les circonstances de la fraude litigieuse résultaient de l'activation d'un lien ayant pe