Pôle 4 - Chambre 9 - A, 22 mai 2025 — 24/01922
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01922 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2FD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 novembre 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 23/04872
APPELANT
Monsieur [C] [L]
né le 10 février 1972 à [Localité 4] (54)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assisté de Me Elodie BOSSELER de la SELARL AD VITAM AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 772
INTIMÉ
Monsieur [W] [O]
né le 5 juillet 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Isabelle JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1481
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [O] est chirurgien-dentiste et exerce [Adresse 1] à [Localité 6].
Il a réalisé des travaux prothétiques et implantaires sur M. [C] [L] de novembre 2016 à mars 2017 puis de septembre 2021 à mars 2022.
Par assignation du 19 juin 2023, M. [W] [O] a fait assigner M. [C] [L] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement d'une somme de 6 870 euros, en règlement de factures, 3 000 euros de dommages et intérêts et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2023, le tribunal a condamné M. [L] à payer à M. [O] la somme de 6 870 euros en règlement des deux factures des 3 février et 2 avril 2022 outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il a relevé que M. [L] avait accepté deux devis pour 8'610 euros et 1 260 euros donnant lieu à l'émission de deux factures des 3 février et 2 avril 2022 pour lesquelles il avait réglé 3 000 euros et qu'il restait donc devoir la différence mais qu'il n'y avait pas lieu à dommages et intérêts supplémentaires, le préjudice étant réparé par le règlement total de la dette.
Par acte du 2 janvier 2024, M. [O] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de M. [L] qui a été fructueuse.
Par déclaration électronique en date du 12 janvier 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 8 février 2024, M. [L] a assigné M. [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en nullité de la saisie lequel, par jugement du 4 juillet 2024, l'a débouté de sa demande et l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en relevant principalement que M. [O] disposait d'un titre exécutoire à savoir le jugement du 9 novembre 2023 et que M. [L] avait acquiescé à la saisie-attribution par écrit le 4 janvier 2024.
Par acte des 24 et 27 mai 2024, M. [L] a fait assigner en référé M. [O] mais aussi l'assureur de celui-ci et la CPAM de Paris aux fins d'expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et par décision du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise confiée au Dr [F] [X]. Le rapport définitif a été déposé le 27 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 4) notifiées par voie électronique le 15 février 2025, M. [L] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence,
- de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [O] à lui rembourser la somme de 6 870 euros avec intérêts aux taux légal majoré à compter de la date de saisie-attribution fructueuse soit le 9 janvier 2024,
- de condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Il fait état de ce que le pré-rapport d'expertise conclut à l'enga