Pôle 4 - Chambre 7, 22 mai 2025 — 24/01909

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01909 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2EE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 23/00097

APPELANT

EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE

[Adresse 12]

[Localité 22]

représenté par Me Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185

INTIMÉ

Monsieur [B] [O]

[Adresse 14]

[Localité 25]

représenté par Me Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0876

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 20]

[Localité 25]

représentée par Monsieur [X] [L], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [B] [O] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 25], sur la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 21], d'une superficie de 315m². Il s'agit d'une maison d'habitation ainsi que d'un studio indépendant.

Le bien est soumis au droit de préemption urbain en vertu de la convention d'intervention foncière conclue le 05 janvier 2018 entre l'EPT Est Ensemble, la commune de [Localité 25] et l'EPFIF.

M. [O] a adressé une DIA de son bien au prix de 700.000 euros, en valeur occupée par le propriétaire, outre une commission d'agence d'un montant de 20.000 euros TTC à la charge de l'acquéreur, à la mairie de [Localité 25], qui l'a réceptionnée le 23 novembre 2022

Suivant décision du 14 février 2023, l'EPT Est Ensemble, bénéficiaire du droit de préemption, a délégué ce droit sur le bien de l'espèce au profit de l'EPFIF. L'EPFIF a exercé son droit de préemption au prix de 470.000 euros commission d'agence comprise par décision du 15 février 2023.

M. [O] a refusé cette offre par courrier du 10 mars 2023, maintenant le prix mentionné dans la DIA.

Faute d'accord entre les parties et par mémoire de saisine du 29 mars 2023, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny en vue de la fixation du prix du bien préempté.

L'EPFIF justifie avoir consigné une somme correspondant à 15% du montant de l'évaluation du prix par les services fiscaux, et avoir notifié cette consignation à la juridiction et au préempté.

Le transport sur les lieux est intervenu le 20 juin 2023.

Par jugement contradictoire du 05 décembre 2023, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny a :

Annexé le PV de transport du 20 juin 2023 ;

Fixé à 656.514 euros, en valeur libre, le prix de vente du bien de

M. [B] [O] situé [Adresse 14] à [Localité 25] (93), sur la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 21], dans le cadre de la préemption dudit bien par l'EPFIF ;

Écarté l'exécution provisoire du jugement ;

Condamné l'EPFIF à payer à M. [B] [O] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné l'EPFIF au paiement des dépens de la procédure.

L'EPFIF a interjeté appel par RPVA le 22 janvier 2024 du jugement sur le prix d'alénation, en retenant une surface de 217,93 m² et une valeur unitaire de 3012,50 euros/m², ainsi que sur la condamnation de l'EPFIF à payer une somme de 3.000 euros à M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/ Déposées au greffe le 22 avril 2024 par l'EPFIF, appelant, notifiées le 17 juin 2024 (AR préempté le 19/06/2024, AR CG le 20/06/2024) et aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Fixé la date de référence au 15 décembre 2022 ;

Retenu un état d'entretien général de l'immeuble de moyen à bon ;

Ecarté l'exécution provisoire