Pôle 5 - Chambre 9, 22 mai 2025 — 24/01432

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01432 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYZ5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023058647

APPELANTE

S.A.S. ALTER FINANCE CAPITAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 340 110 329

Représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627

INTIMÉE

S.A.S.U. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU RESTAURANT [6] agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 2]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 402 594 006

Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par Me Augustin TRUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : R076

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Isabelle ROHART, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant [6] (ci-après SEHRF) exploite l'hôtel palace [4] et le restaurant [6] dans des locaux pris à bail auprès de trois bailleurs : Alter Finance Capital, Forty Six Georges V et Restaurant du café de [Localité 7].

Un contentieux autour du renouvellement du bail et de l'indemnité d'éviction ainsi que du paiement d'échéances locatives existe depuis plusieurs années.

La société SEHRF a demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation au regard des difficultés financières qu'elle rencontrait et une première conciliation a été ouverte par décision du 21.07.2020 prorogée jusqu'au 21.05.2021.

Elle a, dans le cadre de cette première procédure de conciliation, obtenu des reports d'échéance de loyers par jugement rendu par le président du tribunal de commerce.

Par ordonnance en date du 6.06.2023 une deuxième procédure de conciliation a été ouverte au profit de la société SEHRF.

Si dans un premier temps, la société Alter Finance Capital a accepté de ne pas exiger les sommes qui lui étaient dues elle a refusé de proroger cette suspension de l'exigibilité des sommes qu'elle estimait devoir lui être réglées.

Compte tenu de ce refus, par acte de commissaire de justice du 11.10.2023 la société SEHRF a fait assigner devant le président du tribunal de commerce, selon la procédure accélérée au fond, et sur le fondement des articles L.611-7 alinéa 5, L.611-10-2 et R.611-35 du code de commerce, la société Alter Finance Capital pour obtenir un report de la dette due au titre du contrat de bail d'un montant de 2.832.489 euros en principal.

Par jugement en date du 19.12.2023 le président du tribunal de commerce a:

dit la SAS SEHRF recevable et bien-fondée en sa demande de délais de grâce ;

accordé à la SAS SEHRF un report de six (6) mois pour le règlement de sa dette à l'égard de la SAS Alter Finance Capital au titre du contrat de bail en date du 22 décembre 2000, fixée au montant total de 2 832 489,27 euros, à parfaire ;

subordonné sa décision à l'engagement indéfectible de son actionnaire, le groupe Lucien Barrière, de ne pas exiger le remboursement de son compte courant d'associé avant la fin du délai qui est accordé à la SAS SEHRF pour l'apurement de sa dette à l'égard de la SAS Alter Finance Capital et de soutenir la SAS SEHRF en cas de défaut de règlement de sa dette à bonne date ;

sursis à statuer jusqu'à la fin de cette période de six (6) mois, à compter de la date de la présente décision, pour le surplus s'agissant d'un délai supplémentaire de dix-huit (18) mois ;

convoqué les Parties à l'audience du 21 juin 2024 à 14h30 pour ainsi statuer ;

pris acte du versement par la SAS SEHRF à la SAS Alter Finance Capital de la somme de 250 000 euros qui viendra en déduction de sa dette à l'égard de cette dernière et qui sera versée dans un délai de huit (8) jours suivant la décision ;

rappelé que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;

rappelé qu'en sa qualité de co-obligée, la Société des hôtels et casino de [Localité 5] bénéficie des dispositions de la présente décision, sur le fondement de l'article L. 611-10-2 du code de commerce ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

rappelé en tan