Pôle 1 - Chambre 10, 22 mai 2025 — 24/00217
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n°264 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00217 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVV5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023-Juge de l'exécution d'EVRY- RG n° 23/05231
APPELANTS
Madame [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1704
INTIMÉS
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
Plaidant par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES, toque : 209
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon jugement contradictoire du 25 février 2014, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt contradictoire du 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris, le tribunal de grande instance de Créteil a, notamment, condamné solidairement M. [J] [Y] et Mme [R] [Y], son épouse, à payer à M. [U] [P] et Mme [V] [P], son épouse, la somme de 34.000 euros au titre d'une indemnité d'immobilisation.
L'arrêt du 5 novembre 2015 a été signifié aux époux [P] par acte d'huissier du 3 décembre 2015.
Par acte du 25 janvier 2023, dénoncé le 31 janvier suivant, les époux [P] ont fait pratiquer à l'encontre des époux [Y] une saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières au sein de la SCI Sana, ce pour la somme de 34.733,59 euros.
Selon acte de commissaire de justice du 21 février 2023, les époux [Y] ont fait assigner les époux [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de contestation de la saisie du 25 janvier précédent.
Par jugement du 6 juin 2023, le juge de l'exécution a, au motif que le jugement du 25 février 2014 n'avait pas été signifié aux époux [Y], mais seulement à leur avocat :
ordonné la mainlevée totale de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières en date du 25 janvier 2023, dénoncée le 31 janvier suivant, aux frais des époux [P],
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [P] aux dépens ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Après avoir procédé à la mainlevée de la saisie du 25 janvier 2023, les époux [P] ont, par de nouvelles saisies des droits d'associé et de valeurs mobilières des 14 et 21 juin 2023, toutes trois dénoncées le 23 juin suivant, fait pratiquer à l'encontre des époux [Y] des saisies des droits d'associé et de valeurs mobilières au sein de la SCI Sana, de la SCI Slim et de la Sas SBG Renov, ce pour la somme de 34.953,87 euros.
Selon acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, les époux [Y] ont fait assigner les époux [P] devant le juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée des saisies des droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquées les 14 et 21 juin 2023, outre leur condamnation à des dommages-intérêts pour saisies abusives.
Par jugement du 7 novembre 2023, le juge de l'exécution a :
débouté les époux [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [P] aux dépens ;
condamné les époux [Y] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a rappelé que l'exécution forcée des condamnations résultant d'un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement. Il a ensuite constaté que les époux [P] produisaient, dans le cadre de la présente instance, un acte de signification à partie en date du 1er avril 2014 et un acte du 3 décembre 2025 de signification de l'arrêt du 5 novembre précédent, de sorte que le jugement du 25 février 2014, confirmé par arrêt du 5 novembre 2015, pouvait valablement fonder des mesures d'exécution forcée.
Par jugement rectificatif du 28 novembre 2023, le juge de l'exécution a ordonné la suppression des alinéas relatifs à la condamnation des époux [P] aux dépens tant dans les motifs (en page 4) que dans le dispositif du jug