Pôle 4 - Chambre 9 - A, 22 mai 2025 — 23/19059
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19059 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 octobre 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] - RG n° 22/01172
APPELANTE
La société ENEVIE, SARL prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 534 343 686 00042
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
INTIMÉS
Monsieur [J] [B]
né le 31 mars 1951 à [Localité 8] (02)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [H] [G] épouse [B]
née le 5 mai 1955 à [Localité 7] (51)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 avril 2018 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [J] [B] a signé avec la société France Eco Avenir ultérieurement devenue Enevie un bon de commande en vue de l'installation d'une centrale photovoltaïque en autoconsommation, d'un ballon thermodynamique de 300 l, de domotique et d'un pack prises connectées pour un prix total de 16 900 euros TTC.
Suivant contrat accepté le même jour et pour financer cette installation, la société Domofinance lui a consenti ainsi qu'à Mme [H] [G] épouse [B] un prêt d'un montant de 16 900 euros, remboursable après un moratoire de 5 mois en 140 échéances de 158,03 euros hors assurance au taux d'intérêts contractuel de 4,54 % l'an soit un TAEG de 4,64 % et une mensualité avec assurance de 213,10 euros.
L'installation a été réalisée début mai 2018.
Les époux [B] ont procédé au remboursement anticipé du prêt le 15 mai 2019.
Saisi le 8 et 9 novembre 2021 par M. et Mme [B] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit et au paiement de dommages et intérêts, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 3 octobre 2023 auquel il convient de se reporter, a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du contrat de prêt,
- déclaré que l'engagement contractuel entre les époux [B] et la société France Eco Avenir devenue Enevie résultait du seul bon de commande n° 1616 dans sa version originale,
- dit en conséquence ne pas y avoir lieu de prononcer la nullité du bon de commande n° 1638,
- prononcé la nullité du contrat de vente n° 1616 en date du 13 avril 2018,
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 13 avril 2018 entre les époux [B] et la société Domofinance,
- en conséquence de ces nullités,
- dit que M. et Mme [B] devront tenir à la disposition de la société Enevie l'ensemble des matériels afin que celle-ci procède, à ses frais, à la dépose du matériel et à la remise en état de la toiture de M. et Mme [B] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme ils voudront,
- condamné la société Enevie à restituer le prix de vente soit 16 900 euros à la société Domofinance,
- jugé que la société Domofinance avait commis des fautes qui la privent de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 50 % (8 450 euros),
- condamné M. et Mme [B] à restituer à la société Domofinance la somme de 16'900 euros sauf à déduire les échéances payées,
- condamné la société Domofinance à rembourser à M