Pôle 4 - Chambre 7, 22 mai 2025 — 23/18647

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18647 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRY4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/00047

APPELANTE

S.C.I. DELACROIX

[Adresse 1]

[Localité 12]

représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, subsitué à l'audience par Me Pauline HUCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A69

INTIMÉE

SEQUANO AMÉNAGEMENT

[Adresse 16]

[Adresse 7]

[Adresse 6]

[Localité 11]

représentée par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700, représenté à l'audience par Me François DAUCHYde la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 9]

[Localité 10]

représentée par Monsieur [X] [E], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La SCI Delacroix était propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 15] et [Cadastre 8], d'une superficie totale de 1.676 m².

Il s'agit d'un ensemble industriel à usage de tri et de transfert de déchets.

Le bien est situé dans le périmètre du projet de la ZAC de l'horloge qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) selon l'arrêté préfectoral n° 2013-2160 du 18 juillet 2013.

Par arrêté préfectoral n° 2018-1466 du 27 juin 2018, la DUP a été prorogée pour une période de 5 ans.

Par un arrêté préfectoral n° 2018-2080 du 28 août 201 8, les parcelles situées à l'intérieur de la DUP ont été déclarées cessibles.

Une ordonnance d'expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 7 mai 2019 au profit de SEQUANO Aménagement.

Par une requête du 4 mars 2022 SEQUANO Aménagement a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur du bien de la SCI Delacroix.

Par une ordonnance rendue le 25 avril 2022, le juge de l'expropriation a fixé le transport sur les lieux et l'audition des parties au 23 juin 2022.

Par jugement contradictoire du 27 juillet 2023, le juge de l'expropriation a :

Annexé à la présente décision le procès-verbal de transport du 23 juin 2022

Fixé l'indemnité due par SEQUANO Aménagement à la SCI Delacroix au titre de la dépossession des locaux sis [Adresse 4] les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8] à la somme de 1.429.220 euros (un million quatre cent vingt-neuf mille deux cent vingt euros) en valeur occupée

Dit que cette indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante :

1.215.400 euros au titre de l'indemnité principale,

122.540 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

91.273,68 euros au titre de l'indemnité pour pertes de revenus locatifs ;

Condamné SEQUANO Aménagement à payer à la SCI Delacroix la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné SEQUANO Aménagement aux dépens ;

Rejeté toutes les autres demandes des parties.

La société Civile Delacroix a interjeté appel du jugement par RPVA le 3 novembre 2023 en toutes ses dispositions sauf sur les dépens.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1) Déposées au greffe le 1er février 2024 par la SCI Delacroix appelante, notifiées le 13 mars 2024 (AR intimée 08/03/2024 et CG le 15/03/2024) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :

Infirmer le jugement du 27 juillet 2023 rendu par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny sous le rôle RG n°22/00047 en ce qu'il a :

Fixé et limité l'indemnité due par SEQUANO Aménagement à la SCI Delacroix au titre de la dépossession des locaux sis [Adress