Pôle 4 - Chambre 9 - A, 22 mai 2025 — 23/17932

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17932 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPPP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2023 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-22-001675

APPELANT

Monsieur [P] [K]

né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (BIELORUSSIE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Christophe WILHELM de la SELEURL CHRISTOPHE WILHELM, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉE

La SA YOUNITED, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 517 586 376 00058

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 21 janvier 2020, la société Younited a consenti à M. [P] [K] un crédit personnel d'un montant en capital de 18 000 euros remboursable en 84 mensualités de 255,09 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,08 %, le TAEG s'élevant à 5,69 % soit 284,01 euros assurance comprise.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Younited a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 10 novembre 2022, la société Younited a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2023, a condamné M. [K] au paiement de la somme de 16 851,74 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 16 851,74 euros à compter de la signification du jugement, débouté la société Younited du surplus de ses prétentions et condamné M. [K] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et considéré que l'offre de crédit était régulière, le premier juge a réduit la clause pénale à 10 %, assorti la condamnation des intérêts au taux légal et rejeté la demande de capitalisation des intérêts.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 novembre 2023, M. [K] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 septembre 2024, M. [K] demande à la cour :

- de le déclarer recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,

- de reformer la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme en principal de 16 851,74 euros et statuant à nouveau,

- à titre principal, de déclarer la société Younited forclose en son action et en ses demandes et de la débouter de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire, de déchoir la société Younited de son droit aux intérêts,

- de condamner la société Younited à lui payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 16 851,74 euros,

- de lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette,

- en tout état de cause, de condamner la société Younited à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'et aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur la forclusion, il fait valoir que la pièce adverse n° 1 laisse apparaître un premier incident de paiement en date du 4 mai 2020 et qu'en outre la société Younited s'abstient de produire une copie de l'assignation délivrée afin d'engager la procédure, dont il n'a jamais eu connaissance.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il soutient que le contrat de crédit est dépourvu de bordereau de rétractation. Il rappelle les dispositions relatives à la notice d'assurance et celles relatives au fait que l'offre de contrat doit être établie par écrit ou sur support durable.