Pôle 4 - Chambre 9 - A, 22 mai 2025 — 23/17074
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17074 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMXI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2023 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 23/00151
APPELANTE
La SA CREDIPAR (COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS), société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 425 981 01004
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉ
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Compagnie Générale de Crédit aux particuliers Credipar (ci-après la société Credipar) a émis un crédit personnel d'un montant en capital de 22'173,81 euros affecté au financement d'un véhicule Peugeot VP 208 n° de série [Immatriculation 6] immatriculé [Immatriculation 4] remboursable en 60 mensualités de 419,36 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,09 %, le TAEG s'élevant à 5,21 %, soit une mensualité avec assurance de 444,86 euros dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [M] [I] selon signature électronique du 4 mai 2021.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Credipar a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 16 janvier 2023, la société Credipar a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2023, a constaté que la déchéance du terme n'était pas acquise au prêteur et a condamné M. [I] à payer à la société Credipar la somme de 3 087,54 euros outre 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le premier juge a considéré que si le contrat comportait une clause de déchéance du terme et si le prêteur démontrait avoir envoyé une mise en demeure avant son prononcé, il ne justifiait pas de sa réception par l'emprunteur puisque la lettre était revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » et que dès lors la déchéance du terme n'avait pu prendre effet. Il a donc seulement fait droit à la demande en paiement à concurrence des échéances impayées.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 octobre 2023, la société Credipar a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 janvier 2024 la société Credipar demande à la cour :
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