Pôle 5 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 23/16713

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° 94/2025, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/16713 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILWR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 septembre 2023- Tribunal judiciaire de PARIS (loyers commerciaux)- RG n° 20/04797

APPELANTE

Société BUROBOUTIC Société civile de placement collectif immobilier à capital variable

Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 339 967 473

Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

Assistée de Me Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocat au barreau de Paris, toque : L0301

INTIMÉE

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE Société coopérative à capital et personnel variables

Immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07 008 015

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 775 665 615

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

Assistée de Me Christophe DENIZOT du cabinet NICOLAS, DENIZOT & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : B119, substitué à l'audience par Me Gwenaelle TRAUTMANN du même cabinet

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Daniel Barlow, président de chambre

Mme Stéphanie Dupont, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Daniel Barlow, président de chambre, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 28 décembre 2011, la société F. Despalles Forum, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Buroboutic, a donné à bail en renouvellement à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d'Ile-de-France des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 9], pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er janvier 2009, moyennant un loyer annuel en principal de 121.945,02 euros.

Aux termes de cet acte, les locaux sont ainsi désignés :

'Lot n° 1 :

Au rez-de-chaussée, une boutique ayant ses façades sur le [Adresse 7] et sur la [Adresse 10], et un sous-sol sous la boutique avec escalier intérieur les reliant.

Et les cent soixante millièmes (160/1000èmes) des parties communes générales de l'immeuble.

Lot n° 2 :

Un appartement au premier étage à droite de l'escalier comprenant : trois pièces sur la [Adresse 10], entrée, WC et cuisine sur cour, un petit cabinet à droite de l'entrée.

Et les quarante trois millièmes (43/1000èmes) des parties communes générales de l'immeuble.'

La destination des locaux loués prévue à l'acte de renouvellement du bail est 'agence de banque, établissement de crédit, activités financières, et à titre accessoire et connexe, assurance et agence de voyage', avec par dérogation à cette destination, une autorisation du bailleur pour que le preneur utilise les locaux du 1er étage (lot n° 2) à usage d'habitation.

Par acte d'huissier en date du 19 septembre 2017, la société Buroboutic a fait délivrer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d'Ile-de-France un congé avec offre de renouvellement, à compter du 1er avril 2018, au loyer actuel et aux mêmes clauses et conditions que le bail d'origine du 7 juillet 1978 et ses trois renouvellements successifs.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d'Ile-de-France a informé la bailleresse qu'elle acceptait le principe du renouvellement du bail mais exprimait son désaccord sur le montant du loyer.

Par mémoire préalable notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d'Ile-de-France a demandé la fixation du montant du loyer renouvelé, à compter du 1er avril 2018, à la somme annuelle de 98.000 euros hors charges et hors taxes correspondant à la valeur locative.

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