Pôle 4 - Chambre 9 - A, 22 mai 2025 — 23/16414

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16414 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK6Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-22-003127

APPELANTE

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, société coopérative de banque à forme anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 382 900 942 00014

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233

INTIMÉE

Madame [R] [T] épouse [S]

née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 9 juin 2015, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Île-de-France (ci-après la société Caisse d'Epargne) a consenti à Mme [R] [T] épouse [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 27 000 euros remboursable en 120 mensualités de 312,94 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,96 %, le TAEG s'élevant à 7,31 %, soit une mensualité avec assurance de 321,85 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Caisse d'Epargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 24 octobre 2022, la société Caisse d'Epargne a fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2023, a dit que la société Caisse d'Epargne encourrait la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [S] au paiement de la somme de 6 425,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, outre 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le juge a retenu que pour prouver la consultation du FICP, la banque produisait un document qui mentionnait pour une clé BDF [Numéro identifiant 1] comportant comme seule mention « dossier non trouvé sous ce numéro de clé BDF » et « dossier personne inexistant sous cette clé », ce qui ne suffisait pas à démonter qu'elle avait respecté ses obligations.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 octobre 2023, la société Caisse d'Epargne a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société Caisse d'Epargne demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts, de le confirmer en ce qu'il a condamné Mme [S] à lui faire des paiements mais de l'infirmer en ce qu'il a limité la condamnation, et statuant à nouveau,

- de constater qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire du contrat, et en conséquence de condamner Mme [S] à lui payer les sommes de 17 065,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,31 % l'an à compter du 24 mai 2022, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme et de 851,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme, au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- en tout état de cause de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Stéphane Gautier.

Elle fait valoir que Mme [S] a cessé de payer à compter du 4 novembre 2020 et qu'elle a assigné le 24 octobre 2022 de sorte qu'aucune forclusion n'est encourue.

Elle affirme avoir respecté son obligation de consultation du FICP. E