Pôle 5 - Chambre 9, 22 mai 2025 — 23/11097
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11097 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH254
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 20220001034
APPELANTS
M. [B] [Z]
De nationalité belge
Né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 13] (BELGIQUE)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10] (BELGIQUE)
M. [E] [I]
De nationalité française
Né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12] (13)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [P] [V] épouse [I]
De nationalité française
Née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 12] (13)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistés par Me Claire DECOUX LAROUDIE, avocate au barreau de LA ROCHELLE
INTIMÉES
La société coopérative BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE prise en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 549 800 373
Représentée par Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
Assistée par Me Nora AMROUN, avocate au barreau de PARIS, toque : D0538
S.A.S.U. GROUPE IDEC DEVELOPPEMENT prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 519 024 376
Représentée par Me Amélie VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Racing Invest a été constituée par MM. [E] [I] et [B] [Z] qui détiennent chacun 50% des actions composant le capital social.
La société est propriétaire d'un actif immobilier composé d'un ensemble de parcelles non bâties et non constructibles situées à [Localité 11] (Var).
La SASU Groupe IDEC Développement (ci-après, « IDEC ») est une société spécialisée dans la promotion immobilière.
Par acte authentique du 25 juillet 2019, MM [I] et [Z], ainsi que Mme [V] épouse [I], ont consenti à la société IDEC une promesse unilatérale de cession de leurs actions composant la totalité du capital de la société Racing Invest sous différentes conditions suspensives dont l'obtention d'un permis d'aménager « exprès » et purgé de tout recours pour la réalisation du projet sur les parcelles de terres dont est propriétaire la société Racing Invest qui devait être déposé au plus tard le 30 novembre 2020, sous réserve que la modification du plan de prévention des risques d'incendie de forêts soit engagée.
La promesse était consentie pour un délai expirant le 15 septembre 2021 et il était stipulé que la société IDEC s'engageait à payer aux promettants la somme de 212 458 euros à titre d'indemnité d'immobilisation, dans l'hypothèse où elle ne signerait pas la vente de son seul fait alors que celle-ci serait devenue parfaite.
Elle stipulait également que, dans le cas où le plan de prévention des risques d'incendie de forêts (ci-après, « PPRIF ») n'était pas modifié dans le délai encadrant la promesse, rendant impossible de déposer le dossier complet de permis d'aménager, « les parties conviennent de se rapprocher à l'effet d'étudier les suites à apporter aux présentes » et que « passé un délai de trente jours calendaires sans que les parties soient parvenues à se mettre d'accord, la promesse sera caduque de plein droit, sans indemnité de part, ni d'autre et à charge pour le promettant de restituer au bénéficiaire, dans les quarante-cinq jours calendaires de cette caducité, l'indemnité d'immobilisation ».
Le 12 novembre 2019, la Banque populaire Val de France s'est portée caution solidaire pour le compte de la société IDEC en faveur des promettants pour garantir le paiement de l'indemnité d'immobilisation.
Le 18 novembre 2020, la société IDEC notifiait par lettre recommandée avec accusé de réception aux promettants qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de déposer une demande de permis d'aménager avant le 30 novembre 2020 en raison de l'absence de modification du plan de prévention des risques d'incendie de forêts.
Conformément aux termes de la promesse,