Pôle 4 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 23/05644
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05644 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLFR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'IVRY-SUR-SEINE- RG n°11-22-002146
APPELANTE
S.C.I.C D'HLM [Adresse 7]
immatriculée au RCS d'ANGERS sous le n° 062 200 977
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0338, susbtituée par Me Hervé JOYET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0338
INTIMÉ
Monsieur [J] [K] [L]
né le 13 août 1984 à [Localité 6] (République Centrafricaine)
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d'appel de PARIS, en date du 26 juin 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2016 et prenant effet au 28 août 2016, la SA d'HLM [Adresse 7] Locatif a donné en location à M. [J] [L] un appartement situé à [Localité 8], [Adresse 3].
Par avenant prenant effet au 12 septembre 2016, la SA d'HLM Gambetta Locatif a également donné en location à M. [J] [L] un emplacement de stationnement situé à [Localité 8], [Adresse 3].
Après congé délivré le 10 juin 2021, les lieux ont été restitués à la société d'HLM le 31 août 2021.
Par acte d'huissier du 26 septembre 2022, la SCIC d'HLM [Adresse 7] (anciennement SA d'HLM [Adresse 7] Locatif) a assigné M. [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry sur Seine pour le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 5 891,65 euros à titre de solde locatif,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine a ainsi statué :
Dit que M. [J] [L] ne reste devoir aucune somme à la SCIC d'HLM [Adresse 7] au titre des loyers et charges échus au 29 juin 2022 (terme d'août 2021 inclus),
Dit qu'à la date du 29 juin 2022, le compte est créditeur de la somme de 545,01 euros,
Invite la SCIC d'HLM [Adresse 7] à rectifier le décompte locatif en ce sens,
Déboute la SCIC d'HLM [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes,
Rappelle l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement,
Condamne la SCIC d'HLM [Adresse 7] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'assignation délivrée le 26 septembre 2022 s'élevant à 78,45 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 22 mars 2023 par la SCIC d'HLM [Adresse 7],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 16 juin 2023 par lesquelles la SCIC d'HLM [Adresse 7] demande à la cour de :
Accueillir la SCIC D'HLM [Adresse 7] en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [J] [L] à payer les sommes de :
- 5.891,65 euros à titre de solde locatif,
- 1.800,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [J] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Cécile ATTAL, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Débouter Monsieur [J] [L] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
M. [J] [L] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 26 juin 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en