Pôle 4 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 23/03966

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03966 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGHS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNYpôle proximité- RG n° 11-22-001423

APPELANTE

Madame [D] [M]

née le 02 Janvier 1981 à [Localité 5] (CROATIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/040028 du 01/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉ

E.P.I.C SEINE-SAINT-DENIS HABITAT

immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le numéro 279 300 198

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 mai 1979, puis avenant du 25 octobre 2017, Seine-Saint-Denis Habitat a donné à bail à Mme [K] [B] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Suite au congé donné par la locataire, le logement a été restitué le 13 octobre 2021.

Faisant valoir que les lieux sont occupés sans droit ni titre par Mme [P] [Y], M.[J] [Y] et Mme [D] [M], Seine-Saint-Denis Habitat a, par acte d'huissier en date du 9 mai 2022, fait assigner ces défendeurs, devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation.

A l'audience du 12 septembre 2022, Seine-Saint-Denis Habitat a maintenu les termes de son assignation et sollicité :

- l'expulsion de Mme [P] [Y], M. [J] [Y] et Mme [D] [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- la condamnation de ces derniers à une indemnité d'occupation de 4.226,88 euros correspondant aux sommes dues jusqu'au mois d'août 2022 inclus et la condamnation à une indemnité d'occupation mensuelle de 611,39 euros à compter du 1er septembre 2022 jusqu'à la libération des lieux ;

- la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux ;

- la condamnation de Mme [P] [Y], M. [J] [Y] et Mme [D] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et la condamnation de ces derniers aux dépens, comprenant le coût des sommations.

Mme [P] [Y] et Mme [D] [M] ont comparu et ont expliqué avoir signé un contrat de location, obtenu les clés, puis avoir porté plainte sans toutefois avoir pu obtenir une copie de celle-ci. Elles ont ajouté qu'elles ne savaient pas que le logement n'appartenait pas à la personne qui leur a remis les clés. Elles ont indiqué qu'aucun des occupants ne travaille et qu'ils perçoivent le revenu de solidarité active. Elles ont proposé de régler leur dette en payant la somme de 50 euros par mois.

Bien que régulièrement cité à personne, M. [J] [Y] n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire entrepris du 15 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, Pôle Proximité, a ainsi statué :

Ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (logement numéro 133), l'expulsion de Mme [P] [Y], M. [J] [Y] et Mme [D] [M], occupants sans droit, ni titre, ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne in solidum Mme [P] [Y], M. [J] [Y] et Mme [D] [M] à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine-Saint-Denis Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant