Pôle 4 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 23/03652

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03652 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFNF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS- RG n° 11-21-005245

APPELANT

Monsieur [H] [C]

né le 03 Décembre 1991 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant, Me Bruce AOUDAI, avocat au barreau de PARIS, toque : A198

INTIMÉE

Madame [T] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julia COURVOISIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0063

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 1er mars 2019, M. [H] [C] a donné en location à Mme [T] [K] un local à usage d'habitation sis [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel de 950 euros outre 30 euros de provisions sur charges.

Par acte d'huissier de justice délivré le 27 décembre 2021, M. [H] [C] a fait assigner Mme [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- ordonner la résiliation du bail,

- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,

- condamner la défenderesse à lui payer :

- une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuellement convenu jusqu'à libération des lieux avec remise des clés au bailleur,

- la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de quitter les lieux délivré le 13 octobre 2021.

Par jugement contradictoire entrepris du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a ainsi statué :

Prononce la résiliation du bail du 1er mars 2019 à compter du 21 octobre 2021,

Ordonne à Mme [T] [K] de quitter les lieux et de les laisser libres de tout occupant en se conformant aux obligations du locataire sortant et de la remise des clés ;

A défaut de libération volontaire, autorise M. [H] [C] à faire expulser Mme [T] [K] et tout occupant de son chef, un mois après la signification de la présente décision, avec au besoin, l'assistance de la force publique ;

Déboute M. [H] [C] de sa demande de condamnation de Mme [T] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Rappelle que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne M. [H] [C] à payer à Mme [T] [K] les sommes suivantes :

- 10.735 euros au titre du préjudice de jouissance

- 849 euros au titre des travaux de plomberie,

Condamne M. [H] [C] à payer à Mme [T] [K] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] [C] 'à payer aux dépens de l'instance' ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 16 février 2023 par M. [H] [C],

Vu les dernières écritures remises au greffe le 15 mai 2023 par lesquelles M. [H] [C] demande à la cour de :

Infirmer le jugement prononcé le 17 novembre 2022 par le tribunal de proximité d'Aulnay Sous-Bois,

Recevoir monsieur [H] [C] dans ses écritures

Juger que le bail est resilié 'résiliation à compter du 21/10/2021",

Ordonner à Mme [T] [K] de quitter les lieux et de les laisser libres de tout occupant en se confor