Pôle 4 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 23/02818
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02818 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE- RG n° 11-22-000375
APPELANTS
Monsieur [Z] [M]
né le 19 Mars 1962 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
et
Madame [S] [M] née [X]
née le 04 Novembre 1967 à [Localité 7] (RUSSIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Vincent PROUST, avocat au barreau de PARIS, toque : D1465
INTIMÉE
Madame [B] [C] [P] épouse [F]
née le 23 Juillet 1949 à [Localité 6] (77)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant, Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 14 mai 2013 à effet du 1er mai 2013, Mme [B] [P] épouse [F] a donné à bail à M. [Z] [M] un bien sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Le bien loué est constitué d'une propriété située dans un parc d'environ 7 000 m² et comprenant deux bâtiments, une maison principale et un bâtiment secondaire. Le montant du loyer a été fixé à 1 850 euros, payable d'avance le premier jour du terme et révisable.
Selon annexe au contrat de bail, il est stipulé, s'agissant du 'terrain constitué de nombreux arbres d'environ 7000 m²', que 'les locataires devront entretenir le jardin, les pelouses autour de la maison jusqu'au sous-bois ; le bailleur entretiendra le sous-bois et le verger'.
Par acte d'huissier du 29 octobre 2021, un commandement de payer les loyers et de fournir le contrat d'assurance a été délivré au locataire.
Par acte d'huissier du 28 février 2022, Mme [B] [P] épouse [F] a fait assigner M. [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, en résiliation du bail au motif de divers manquements au contrat de location, à titre principal pour défaut d'assurance locative et à titre subsidiaire à défaut de paiement des loyers, à titre infiniment subsidiaire pour manquement aux clauses et obligations du bail, aux fins de voir prononcer son expulsion sous astreinte et le condamner au paiement des arriérés de loyers, outre sa condamnation aux frais irrépétibles et dépens de la procédure.
Par jugement contradictoire entrepris du 1er décembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny sur Marne a ainsi statué :
Reçoit l'intervention volontaire de Mme [S] [X] épouse [M] ;
Déclare la présente action inopposable à Mme [S] [X] épouse [M] ;
Constate à compter du 29 décembre 2021 l'acquisition au profit de Mme [B] [P] épouse [F] de la clause résolutoire insérée au contrat consenti à M. [Z] [M] sur les lieux situés [Adresse 1] ;
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du contrat, augmenté des charges ;
Ordonne, à défaut pour M. [Z] [M] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 1] après cette date, deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
Condamne M. [Z] [M] à payer à Mme [B] [P] épouse [F] la somme de 31.769,60 euros, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 7.876,56 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
Condamne M. [Z] [M] à payer à Mme [B] [P] épouse [F], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, révisable comme lui, augmenté des charges qui aurait été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 29 décembre 2021 et