Pôle 4 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 23/02638
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02638 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCRR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 22/03143
APPELANTS
Monsieur [R] [X]
né le 18 Février 1965 à [Localité 5] (FINISTÈRE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
Madame [F] [X]
née le 01 Septembre 1964 à [Localité 7] (SUISSE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0458, substitué par Me Filiz YILDIRIM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT
immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 344 810 825
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500, substitué par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 août 2008, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines (CANSSM) a consenti un bail d'habitation à M. [R] [X] et Mme [F] [X] sur un appartement de 96 m² situé au [Adresse 4], [Adresse 6], [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2024 euros.
[Localité 3] Habitat a signé une convention APL avec l'Etat le 26 mars 2010 transformant l'ensemble des logements à cette adresse en logement social financé par un prêt locatif à usage social.
Par acte sous seing privé du 13 avril 2011, avec effet rétroactif au 13 octobre 2010, [Localité 3] Habitat-OPH a consenti un bail d'habitation à M. [R] [X] et Mme [F] [X] sur ces mêmes locaux, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 644,14 euros.
M. [R] [X] et Mme [F] [X] se sont vus notifier le 13 janvier 2015 un assujettissement au SLS d'un montant mensuel de 717,81 euros.
Par acte d'huissier de justice du 19 janvier 2021, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 51.002,33 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Le 12 juillet 2021, [Localité 3] Habitat a fait assigner les époux [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir régler une somme de 41.623,60 euros et d'ordonner leur expulsion.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge des référés a rejeté les demandes de [Localité 3] Habitat en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
Par actes d'huissier de justice du 1er mars 2022, [Localité 3] Habitat-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris au fond pour faire constater le défaut de paiement des loyers mensuels et l'acquisition de la clause résolutoire, déclarer le bail résilié à compter du 19 mars 2021, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M.[R] [X] et Mme [F] [X] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 72.881,08 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 6 décembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Rejette l'ensemble des exceptions d'irrecevabilité soulevées par M. '[R]' [X] et Mme [F] [X]-[J],
Constate que la dette locative de 29.725,08 euros visée dans le commandement de payer du 19 janvier 2021 n'a pas été réglée dans les deux mois,
Constate, en conséquence, que le contrat conclu le 13 avril 2011 entre [Localité 3] Habitat-OPH, d'une pa