Pôle 4 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 23/02554

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02554 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCK5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022-Tribunal judiciaire de Paris- RG n° 22/00113

APPELANTS

Madame [L] [V] divorcée [J]

née le 29 Avril 1953 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

et

Monsieur [W] [U] [J]

né le 17 Novembre 1936 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Tous deux représentés par Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510

INTIMÉE

S.A.E.M.L REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP)

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 032 708

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre

Madame Muriel PAGE, Conseiller

Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 avril 1989, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (ci-après RIVP) a donné à bail à M. [W] [J] et Mme [L] [V] épouse [J] un appartement à usage d'habitation de 5 pièces et 86 m2, situé [Adresse 2].

A la suite du conventionnement de l'immeuble le 18 décembre 2014, un nouveau contrat de bail a été signé entre les parties, le 15 octobre 2015, soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et aux dispositions de la convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et l'habitation, moyennant un loyer inchangé mensuel de 1.082,86 euros. La RIVP a indiqué aux locataires, par courrier du 25 septembre 2015, que ce loyer était dérogatoire à la convention, leurs revenus étant supérieurs au plafond de ressources permettant l'attribution de ce logement conventionné ou n'ayant pas été communiqués au bailleur.

Par courrier du 10 octobre 2018, la RIVP a informé M. [W] [J] et Mme [L] [V] épouse [J] de l'application du supplément loyer solidarité (ci-après SLS) à compter du 1er janvier 2019 et a sollicité leur avis d'imposition ainsi qu'une enquête sociale.

Mme [L] [V] épouse [J] a donné congé par lettre du 5 juillet 2019 ; M.[W] [J] s'est maintenu dans les lieux et la transcription de la mention du divorce sur les actes d'état civil est intervenue en août 2019.

Reprochant à M. [W] [J] et Mme [L] [V] divorcée [J] une dette locative issue du SLS impayé sur la période de janvier à août 2019, la RIVP les a fait assigner, par acte d'huissier en date du 29 juin 2021, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation solidaire au paiement d'une certaine somme.

A l'audience du 31 octobre 2022, la RIVP a réitéré et actualisé ses demandes, au visa des articles L.441-3 et suivants et L.481-2 du code de la construction et de l'habitation, et a conclu

au rejet des demandes adverses, à la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 83.462,58 euros au titre de l'arriéré locatif, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et des dépens.

Elle a rappelé que les défendeurs disposaient en 2018 d'un revenu fiscal de référence de 458.142 euros, d'où le SLS fixé à 10.356,25 euros par mois, qui leur a été facturé à compter du 1er janvier 2019 jusqu'en août 2019; qu'en revanche les ressources de M. [J] qui s'est maintenu ensuite seul dans les lieux ne dépassent pas les plafonds réglementaires à la suite du divorce.

M. [W] [J] a conclu au rejet de la demande et a sollicité la condamnation de la RIVP à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Mme [L] [V] divorcée [J] s'est opposée aux demandes et a demandé la condamnation de la RIVP à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire entrepris du 15 décembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Condamne solidairement M. [W] [J] et Mme [L] [V] divorcée [J] à ve