Pôle 4 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 23/02538

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02538 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCJS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022- Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT DENIS- RG n° 11-21-001371

APPELANT

Monsieur [J] [S]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Julie AUBIN de l'AARPI MOSAIK, avocat au barreau de PARIS, toque : G0755

INTIMÉES

Madame [R] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

Assignation devant la Cour d'appel de PARIS, en date du 02 mai 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile

S.C.I. FONCIERE RU 01/2007

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 491 471 421

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2014, prenant effet le 8 juillet 2014, la SCI Foncière RU 01/2007 a donné en location à Mme [R] [Y] et M. [J] [S] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1.184,38 euros, outre les provisions sur charges.

Par avenant en date du 31 juillet 2020, il a été procédé aux rectifications suivantes :

- le locataire se nomme M. [J] [S] et non M. [J] [S],

- le bien est situé au [Adresse 3] à [Localité 6] et non au [Adresse 4] à [Localité 6].

Les loyers et provisions sur charges n'étant pas régulièrement versés, la SCI Foncière RU 01/2007 a délivré aux locataires, par acte d'huissier en date du 28 octobre 2020 un commandement de payer la somme principale de 63.553,16 euros représentant les loyers et les charges échus impayés, selon décompte arrêté au 12 août 2020.

Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2021, la SCI Foncière RU 01/2007 a assigné Mme [R] [Y] et M. [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de :

- prononcer la résiliation judiciaire du bail ;

- ordonner leur expulsion immédiate et celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est en vertu des articles L.142-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution ;

- autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais des intéressés à leurs risques et périls en un garde meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure en vertu des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 71.708,98 euros au titre de la dette locative, loyer de septembre 2021 inclus ;

- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés au demandeur suite à un départ volontaire, soit jusqu'à l'expulsion à défaut de départ volontaire, ou jusqu'au déménagement de l'appartement par l'expulsé ou jusqu'à la décision du juge de l'exécution statuant sur le sort des meubles séquestrés conformément aux dispositions de l'article 1760 du code civil ;

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l'audience du 7 novembre 2022 à laquelle l'affaire a été évoquée sur renvois, la SCI Foncière RU 01/2007, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation. Elle a actualisé le montant de sa créance à la somme de 87.001,75 euros, échéance de septembre 2022 incluse.

Mme [R] [Y] et M. [J] [S], régulièrement reconvoqués n'étaient ni présents ni représentés.