Pôle 4 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 23/02481

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02481 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCDE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/02192

APPELANTS

Madame [L] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

et

Monsieur [G] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Tous deux représentés par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A909

INTIMÉE

S.A. IMMOBILIERE 3F

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 552 141 533

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25 octobre 2006, la société Immobilière 3F a donné en location à Mme [L] [H] un logement d'une surface de 65 m² (une pièce principale, outre cuisine et salle d'eau) situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer initial de 258,77 euros outre les charges.

Mme [L] [H] s'étant mariée le 3 août 2009, le bail a été étendu à son époux, M.[G] [O].

A l'occasion de l'enquête sur les ressources des locataires, la société Immobilière 3F a relevé que l'adresse figurant sur leur avis d'imposition établi en 2020 n'était pas celle des lieux loués.

Le 19 novembre 2021, un huissier s'est rendu sur place pour délivrer un commandement de payer les loyers arriérés et a indiqué ne pas avoir pu relever l'identité des occupants des lieux.

La société Immobilière 3F a obtenu sur requête la désignation d'un huissier afin de connaître les conditions d'occupation du logement loué.

Aux termes du procès-verbal de constat d'huissier de justice des 4,7 et 10 janvier 2022, a été constatée la présence dans les lieux, de M. [T] [E].

Par acte du 16 mars 2022, la société Immobilière 3F a assigné Mme [L] [O], M. [G] [O] et M. [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir principalement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour défaut d'occupation personnelle et sous-location des lieux, leur expulsion et leur condamnation à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux ainsi que la condamnation de Mme et M. [O] à lui payer la somme de 57.960 euros au titre des fruits civils perçus à l'occasion de la sous-location illicite.

A l'audience du 2 septembre 2022, la société Immobilière 3F s'est désistée de sa demande en résiliation de bail, en expulsion et en paiement d'une dette locative, aux motifs que les lieux ont été restitués le 8 avril 2022 et le solde locatif payé. Elle a maintenu en revanche sa demande en paiement d'une somme de 57.960 euros au titre des fruits civils et d'une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme et M. [O] ont conclu au débouté des prétentions de la société Immobilière 3F.

Régulièrement cité, l'assignation ayant été déposée à l'étude, M. [T] [E] ne s'est pas présenté à l'audience.

Par jugement réputé contradictoire entrepris du 7 décembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Constate le désistement de la société Immobilière 3F de sa demande en résiliation judiciaire du bail à l'encontre de Mme [L] [H] épouse [O] et M. [G] [O], de sa demande en expulsion et accessoires à l'encontre de Mme [L] [H] épouse [O] et M. [G] [O] et de M. [T] [E] et de sa demande en paiement d'un solde de loyer et charges à l'encontre de Mme [L] [H] épouse [O] et M. [G] [O].

Rejette l'exception soulevée par Mme [L] [H] épouse [O] et M. [G] [O] tenant à la prescription de l'action de la société Immobilière 3F en paiement des fruits civils perçus.

Condamne solidairement Mme [L] [H] épouse [O] et M. [G] [O] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 57.960 euros au titre