Pôle 4 - Chambre 7, 22 mai 2025 — 23/02422
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02422 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CHB4Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00125
APPELANTS
Monsieur [T] [O] [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Vanina FERRACCI de l'AARPI PRACTICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Non comparant
Madame [V] [I] [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vanina FERRACCI de l'AARPI PRACTICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Non comparant
INTIMÉS
ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND [Localité 8] GRAND EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Yvon GOUTAL de la SELARL GAA, avocat au barreau de PARIS, toque : R116
Non comparant
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée à l'audience par Monsieur [B] [G], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour statue sur l'appel formé le 21 octobre 2022 par LRAR par M. [T] [W] de la décision du juge de l'expropriation de [Localité 7] du 15 septembre 2022.
Les parties n'ont pas transmis d'écriture.
Le conseil de M. [T] [W] indique par mail du 24 mars 2025 que celui-ci n'a jamais donné suite à son appel et que son appel est caduc.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Conformément à l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à défaut de conclusions transmises dans les trois mois à compter de la date de réception par le greffe de la juridiction de la déclaration d'appel, il convient de constater la caducité de l'appel de M. [T] [W] du 21 octobre 2022 ;
Les dépens seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate la caducité de l'appel interjeté par M. [T] [W] par LR AR du 21 octobre 2022 à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'expropriation de [Localité 7] du 15 septembre 2022 ;
Constate son dessaisissement,
Dit que les dépens seront à la charge de M. [T] [W].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT