Pôle 4 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 23/02183

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02183 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBGT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de NOGENT-SUR-MARNE- RG n° 11-22-000240

APPELANTS

Monsieur [M] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

et

Madame [N] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Serge simplice SOLET BOMAWOKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 90

INTIMÉE

S.A. HLM IMMOBILIERE 3F

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant, Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN396

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [I] [W] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Serge simplice SOLET BOMAWOKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 90

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre

Madame Muriel PAGE, Conseiller

Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 28 janvier 1992, la SA d'HLM Immobilière 3F a donné à bail à M. [I] [W] [X] et Mme [R], [N] [S] épouse [X] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Par acte d'huissier des 8 et 17 mars 2022, la société SA d'HLM Immobilière 3F a fait assigner M. [X], Mme [R] [X] née [S] et M. [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne aux fins de résiliation judiciaire du bail, expulsion, condamnation de M.[X] et Mme [S] au paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation mensuelle, outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par jugement contradictoire entrepris du 16 décembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne a ainsi statué :

Prononce la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] conclu entre la SA d'HLM Immobilière 3F d'une part, et M. [M] [X] et Mme [X] née [S] [R], [N] d'autre part à compter de la présente décision,

Rejette toutes les demandes en ce qu'elles sont dirigées contre [H] [X],

Ordonne à M. [M] [X] et Mme [X] née [S] [R], [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,

Dit qu'à défaut pour M. [M] [X] et Mme [X] née [S] [R], [N] d'avoir libérer les lieux et restitué les cléfs, pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, la SA d'HLM Immobilière 3F faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si, nécessaire, l'assistance de la force publique,

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles laissés sur place,

Condamne solidairement M. [M] [X] et Mme [X] née [S] [R], [N] à payer à la SA d'HLM Immobilière 3F la somme de 834,26 euros au titre de l'arrêté locatif arrêté au 30 septembre 2022, somme à parfaire des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation judiciaire du bail ;

Condamne in solidum M. [M] [X] et Mme [X] née [S] [R] [N] au paiement de cette indemnité jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;

Condamne in solidum M. [M] [X] et Mme [X] née [S] [R] [N] à verser à la SA d'HLM Immobilière 3F la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [M] [X] et Mme [X] née [S] [R] [N] aux entiers dépens ;

Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 25 janvier 2023 par M. [M] [X] et Mme [X] née [S] [R], [N] ,

Vu les conclusions en intervention volontaire de M.