Pôle 4 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 23/01256
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01256 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6TQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 22/03213
APPELANT
Monsieur [Y] [L] [B]
né le 03 Janvier 1965 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1641
INTIMÉE
Madame [D] [H] veuve [R]
née le 05 Août 1930 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Cécile BENOIT-RENAUDIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juillet 1967 à effet au 1er octobre 1967, M. [C] a donné à bail, soumis à la loi du 1er septembre 1948, à M. [F] [R] un appartement de catégorie 2C comportant 3 pièces principales, avec cuisine et WC, d'une surface corrigée de 55 m2, à usage d'habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 8], au 4ème étage, moyennant un loyer trimestriel de 457,25 francs.
Le loyer trimestriel était au 1er trimestre 2021 de 835,83 euros, la provision sur charges de 228 euros.
L'immeuble a été acquis par la SEPI le 24 mars 1986 et mis en copropriété le 17 septembre 1986.
Par LRAR du 9 décembre 1992, la SEPI a donné à M. [F] [R] un congé sur le fondement de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, pour le 1er juillet 1993.
Par ailleurs, par acte notarié du 15 novembre 2005, M. [F] [R] et Mme [D] [R] née [H], son épouse, ont acquis de la SEPI plusieurs lots situés au 6ème étage du même immeuble que celui où se trouve l'appartement objet du bail litigieux, et qu'ils louaient auparavant, soit :
-le lot 33 ('appartement de deux pièces au 6ème étage'),
-le lot 34 (WC 'auquel on accède par les lots 35 et 39"),
-la moitié indivise du lot 35 (couloir 'auquel on accède par le lot 39")
-le quart indivis du lot 39 ('couloir avec une cage d'escalier').
M. [R] est décédé en 2016.
Par acte notarié du 30 décembre 2020, M. [Y] [B] a acquis de la SEPI divers lots au [Adresse 3] (cadastre [Adresse 5]) :
-au 4ème étage : 3 pièces, cuisine, entrée, WC salle d'eau, placard (lot 29) occupé par Mme [D] [R]
-au 6ème étage : un appartement de 2 pièces, cuisine, entrée, WC (lot 37), la moitié indivise du lot 38 (couloir), la moitié indivise du lot 39 (couloir et cage d'escalier).
Par courrier du 13 juillet 2021, la GIF, mandataire de M. [Y] [B], a sollicité de Mme [D] [H] veuve [R] (ci-après Mme [D] [R]), la copie de son dernier avis d'imposition, une copie des avis d'imposition des autres occupants de l'appartement et du certificat de non-imposition le cas échéant.
Mme [Z] [R], fille de Mme [D] [R], a répondu par courrier RAR du 21 juillet 2021 qu'elle n'avait pas à adresser ces documents et a indiqué que les revenus de sa mère étaient très inférieurs au seuil applicable du décret 2006-1679 du 22 décembre 2006 pour les locataires de logement de catégorie 2B ou 2C.
Selon relevé de propriété à jour en 2020, Mme [D] [R] est par ailleurs usufruitière des lots 10 et 28 au [Adresse 2], Mme [J] [E], M. [L] [R] et Mme [Z] [R] détenant la nue-propriété.
Par acte du 6 août 2021, M. [Y] [B] a assigné Mme [D] [R] sur le fondement des articles 4 et 10, 3° et 9°, de la loi du 1er septembre 1948, aux fins notamment de résilier le bail de 1967 portant sur le lot 12 (cave), lot 13 (cave), lot 29 (appartement au 4ème étage) situés dans l'immeuble du [Adresse 3], ordonner l'expulsion de Mme [R], la condamner à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle, outre une somme de 3.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il faisait valoir qu'étant propriétaire en pleine propriété depuis 2005 d'un appartement de deux pièces au 6ème étage dans le même immeuble que celui qu'elle occupe et usufruitière d'un autre appartement de 3 pièces acquis en 1971 au [Adresse 2] (rue voisine), ell