Pôle 4 - Chambre 11, 22 mai 2025 — 22/19551

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 22 MAI 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19551 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXDB

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 octobre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/00400

APPELANTS

Monsieur [W] [N] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [D], [E], [J] [N] [F] née le [Date naissance 4] 2006

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 19]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté par Me Joséphine QUANDALLE- BERNARD, avocat au barreau de LILLE

Madame [U] [X]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me Joséphine QUANDALLE- BERNARD, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [M] [N]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 19]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté par Me Joséphine QUANDALLE- BERNARD, avocat au barreau de LILLE

INTIMEES

S.A. MMA IARD venant aux droits de la compagnie d'assurance COVEA FLEET

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002

Assistée par Me Pierre VANDERBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie d'assurance COVEA FLEET

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002

Assistée par Me Pierre VANDERBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

CPAM DE [Localité 17]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

n'a pas constitué avocat

Association PRO BTP

[Adresse 10]

[Adresse 10]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 septembre 2011, à [Localité 21], M. [W] [N], employé comme ouvrier maçon de niveau IV par la société Ciedil, a été victime d'un accident de la circulation, constituant également un accident du travail, dans lequel était impliqué un véhicule conduit par un salarié de la société Point P, assuré auprès de la société Covea Fleet, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la CPAM du Hainaut) au titre de la législation professionnelle.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [S] et [O] le 22 janvier 2014.

Par ordonnance de référé en date du 8 février 2015, une mesure d'expertise médicale a été confiée au Docteur [G] qui a établi son rapport le 16 mai 2016.

Par actes des 26 novembre 2019, 10 et 18 décembre 2019, M. [W] [N], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [D] [N] [F], de même que sa concubine, Mme [U] [X], et son père, M. [M] [N] (les consorts [N]), ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés MMA, en présence de l'association PRO BTP (PRO BTP) et de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17] (la CPAM de [Localité 17]) afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 21 octobre 2022, cette juridiction a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [W] [N] des suites de l'accident de la circulation survenu le 12 septembre 2011 est entier,

- condamné les sociétés MMA in solidum à payer à M. [W] [N] les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :

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